Tribunal judiciaire de La Rochelle, le 29 septembre 2025, n°J2025000608

Le tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant le 29 septembre 2025, se prononce sur les suites d’un contrat d’affacturage après la liquidation judiciaire de l’entreprise adhérente. Le factor demande la fixation de sa créance au passif et l’exécution d’un cautionnement personnel. Le tribunal admet le principe de la créance mais en réduit le montant par compensation de créances connexes. Il rejette les défenses de la caution fondées sur la disproportion et accorde une condamnation au principal. La demande de délais de paiement est également écartée.

La compensation légale des créances connexes en liquidation

Le tribunal opère d’abord une compensation entre la créance du factor et les sommes dues par ce dernier. Il constate l’existence de plusieurs comptes liés au contrat, constituant des créances réciproques. Le factor lui-même a indiqué dans sa déclaration que ces éléments étaient « compensables avec le montant déclaré ». Cette configuration permet l’application du mécanisme de compensation prévu par la loi pour les procédures collectives.

Le juge applique strictement le texte qui régit les interdictions de payer. « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » (Article L. 622-7 du code de commerce). Il retient que les créances issues des fonds de garantie et de réserve sont connexes à celle des factures impayées. La solution assure une application rigoureuse du principe d’interdiction des paiements, tout en respectant l’économie du contrat d’affacturage. Elle rejoint la solution dégagée par la Cour de cassation sur ce point précis. « Aux termes du premier de ces textes, le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » (Cass. Troisième chambre civile, le 14 décembre 2023, n°22-15.598). La portée est de clarifier le traitement des comptes accessoires dans l’affacturage en cas de défaillance.

La créance fixée au passif est ainsi réduite mécaniquement. Le calcul opéré aboutit à un solde net après déduction des différents comptes. Le tribunal fixe donc la créance chirographaire à un montant résiduel de trente-six mille six cent cinquante euros et cinq centimes. Cette fixation respecte la répartition des compétences en matière collective. Le juge rappelle en effet que « seul le juge commissaire a la capacité de fixer une créance en respect de l’article L 624-2 du code de commerce ». La décision se limite donc à constater le principe et le montant de la créance pour la suite de la procédure. La valeur de cette solution est de préserver l’autorité du juge-commissaire tout en tranchant le litige né de la compensation.

L’appréciation stricte de la disproportion du cautionnement

Le tribunal examine ensuite la validité de l’engagement de la caution personne physique. Le débiteur cautionné invoque la disproportion de son engagement au regard de ses biens et revenus. Le texte applicable est l’article L. 332-1 du code de la consommation. Il prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un tel engagement s’il était « manifestement disproportionné à ses biens et revenus » lors de sa conclusion. La charge de la preuve de cette disproportion incombe à la caution qui l’invoque.

Le juge fonde son appréciation sur la fiche patrimoniale fournie par la caution elle-même. Ce document, rempli à la date de l’engagement, détaillait un patrimoine net et des revenus. Le tribunal estime que ces éléments déclaratifs ne révélaient pas de disproportion manifeste pour un engagement de trente mille euros. Il souligne le principe selon lequel le créancier peut se fier aux informations fournies. « Lorsqu’un créancier exige une fiche de renseignement patrimoniale, ce dernier est en droit de se fier aux informations que la caution lui fournit en l’absence d’anomalie apparente ». La caution ne peut ensuite contredire ses propres déclarations initiales.

La solution écarte la défense fondée sur l’existence de crédits non mentionnés. Le tribunal relève que ces crédits avaient été souscrits auprès d’un établissement concurrent. Il en déduit qu’aucune anomalie apparente ne pouvait être décelée par le factor. Le refus de rechercher l’exactitude des déclarations protège la sécurité des transactions. La portée est de conforter la valeur probante des documents signés par la caution. Elle limite les possibilités de rétractation a posteriori et sécurise la pratique bancaire. La caution est donc condamnée au paiement de la somme garantie dans la limite de son engagement.

Le rejet de la demande de délais de paiement est également significatif. Le tribunal exige une preuve concrète des difficultés financières actuelles. Il note que la vente d’un bien immobilier a généré un solde important non justifié. Il relève aussi que le débiteur a bénéficié d’un différé de fait de plus de trois ans. Cette analyse restrictive protège le créancier contre des tactiques dilatoires. La décision dans son ensemble assure une exécution effective des garanties souscrites en faveur du factor.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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