Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 14 octobre 2025, n°2025005376

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant en référé le 14 octobre 2025, se prononce sur une demande d’expertise préalable. Un exploitant forestier a acquis un véhicule professionnel auprès d’une société commerciale en mai 2020. L’acquéreur allègue un défaut récurrent de direction apparu rapidement après la vente. Malgré une première intervention du vendeur, le dysfonctionnement persisterait, justifiant une mise en demeure restée infructueuse. Saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés accueille la demande d’expertise. Il rejette en revanche la demande d’allocation sur le fondement de l’article 700 du même code, la jugeant prématurée.

La recevabilité de la mesure d’instruction en l’absence de procès au fond

Le juge admet la demande d’expertise malgré l’absence de procédure principale engagée. L’article 145 du Code de procédure civile permet une telle mesure avant tout procès. La juridiction estime que la preuve des faits litigieux doit être préalablement établie. Elle considère ainsi que la demande est fondée en son principe pour déterminer l’origine des désordres. « Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner une expertise aux fins d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » (Motifs). Cette solution consacre la fonction probatoire de l’expertise en référé. Elle permet de circonscrire le litige technique avant une éventuelle action au fond sur la garantie.

La portée de cette décision est significative pour la pratique des mesures d’instruction. Elle facilite l’accès à la preuve technique pour l’acquéreur professionnel. La solution évite ainsi un procès au fond dont l’issue serait incertaine sans expertise. Elle aligne la jurisprudence commerciale sur une interprétation large de l’article 145. Cette approche favorise la clarification des désaccords techniques préalablement à tout jugement sur le fond. Elle constitue une gestion prudente et efficace du risque contentieux pour les deux parties.

La mission d’expertise comme outil de prévention et d’attribution des responsabilités

Le juge définit une mission d’expertise large intégrant les demandes des deux parties. La mission vise d’abord à constater l’état du véhicule et l’historique des interventions. Elle doit ensuite rechercher les causes des désordres et leur éventuel lien avec un usage anormal. « Dire si un usage ou entretien anormal ou inadapté du véhicule a pu être à l’origine ou aggraver les dysfonctionnements dénoncés, et dans quelle proportion » (Dispositif). Cette formulation répond directement aux arguments de la défenderesse sur une mauvaise utilisation. L’expert devra aussi évaluer les travaux nécessaires et leur coût pour une éventuelle réparation.

La valeur de cette mission réside dans son caractère préventif et équilibré. Elle permet de trancher la controverse factuelle centrale sur l’origine du défaut. Les conclusions de l’expert éclaireront une éventuelle action en garantie des vices cachés. La jurisprudence rappelle que l’existence d’un vice caché dépend de son apparition au moment de la vente. « Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le véhicule acheté […] était bien atteint d’un vice caché au jour de la vente, au sens de l’article 1641 du Code civil » (Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, le 7 octobre 2025, n°24/00134). L’expertise permettra de vérifier si ce critère temporel est rempli en l’espèce.

La portée de l’ordonnance est donc de préparer un futur règlement judiciaire ou transactionnel. En rejetant la demande au titre de l’article 700, le juge souligne le caractère préparatoire de la mesure. La décision réserve expressément les dépens et renvoie les parties à se pourvoir au fond. Elle illustre la fonction accessoire du référé, qui ne préjuge pas du fond du droit. L’expertise constitue ainsi une étape procédurale essentielle pour fonder toute réclamation ultérieure en responsabilité contractuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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