Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, le 10 janvier 2024, n°2024F01142

Le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, statuant le 10 janvier 2024, a tranché un litige contractuel suite à la résiliation d’un marché de travaux de réhabilitation de réservoirs. L’entreprise titulaire du marché avait abandonné le chantier en invoquant des difficultés techniques imprévues et des surcoûts. Le maître d’ouvrage a alors résilié le contrat pour faute et a demandé réparation de son préjudice. La juridiction a dû se prononcer sur la validité de cette résolution et sur l’étendue des indemnités dues.

La qualification des manquements contractuels

L’obligation de diagnostic et de conseil de l’entrepreneur. Le tribunal a d’abord rappelé l’étendue des obligations contractuelles de l’entreprise. Le contrat incorporait la norme NFP 40-600-2 et visait explicitement la typologie C2. L’article 5 de cette norme, intitulé « Typologies des services », prévoit que : « L’intervention se décompose en quatre phases distinctes : – diagnostic ; préconisation d’une solution technique ; exécution des travaux ; suivi après travaux. » (Article 5 de la norme NFP 40-600-2). En s’engageant sur un prix global et forfaitaire, l’entrepreneur avait accepté de supporter les aléas techniques, y compris ceux liés à l’appréciation préalable des lieux. Le tribunal a ainsi établi que l’entreprise était tenue d’une obligation de résultat quant à la préparation du support et d’un devoir de conseil. Son incapacité à identifier la non-conformité du support avant le chantier et son revirement ultérieur sur la méthode de décapage ont constitué une violation de ces obligations. Ce manquement est d’autant plus caractérisé que la méthode initialement préconisée par l’entreprise elle-même, le décapage haute pression, a finalement été appliquée avec succès par son remplaçant.

La gravité de l’inexécution justifiant la résolution. L’abandon du chantier par l’entrepreneur et son refus d’exécuter les travaux selon les méthodes contractuelles ont été analysés comme une inexécution suffisamment grave. Le tribunal a relevé que l’entrepreneur avait conditionné la reprise des travaux à une augmentation de prix et à l’adoption de solutions non conformes. Cette attitude a empêché la réalisation de l’ouvrage dans les délais. Après une mise en demeure restée infructueuse, le maître d’ouvrage a valablement notifié la résolution du contrat en application de l’article 1224 du code civil. La gravité du comportement réside dans le blocage complet du projet, lequel a contraint le maître d’ouvrage à se tourner vers un tiers. Cette analyse rejoint la jurisprudence exigeant que le juge recherche la gravité des manquements pour fonder une résolution. « Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la résiliation ne trouvait pas sa justification dans la gravité des manquements de la société SLH, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; » (Cass. Troisième chambre civile, le 8 février 2018, n°16-24.641). Le tribunal a ici pleinement motivé sa décision sur ce point.

La réparation du préjudice résultant de la faute contractuelle

Le principe de réparation intégrale et ses limites. Le tribunal a accordé une indemnisation couvrant plusieurs chefs de préjudice, en application du principe de réparation intégrale. Toutefois, il a opéré un contrôle strict des demandes, exigeant des preuves suffisantes pour chaque poste. Ainsi, la restitution des avances versées n’a été ordonnée que pour la part non contestée par l’entrepreneur, soit 43 848 euros, le juge estimant que le constat d’avancement produit n’était pas suffisamment fiable pour le surplus. De même, les pénalités de retard contractuelles, plafonnées à 15% du montant du marché, ont été intégralement accordées à hauteur de 85 740 euros. Le tribunal a jugé que ce montant, correspondant à 285 jours de retard, n’était pas manifestement excessif au regard des pratiques usuelles. Cette approche démontre la volonté du juge de s’en tenir strictement aux stipulations contractuelles et aux preuves apportées, sans extrapoler.

L’évaluation du surcoût lié au marché de remplacement. Le préjudice principal réside dans le surcoût engendré par le recours à un nouvel entrepreneur. Le tribunal a retenu le différentiel entre le prix du marché initial et celui du marché de remplacement, en déduisant la valeur des travaux déjà réalisés par le premier entrepreneur. Il a ainsi alloué la somme de 106 101,11 euros. Cette méthode de calcul vise à replacer le maître d’ouvrage dans la situation où il se serait trouvé si le contrat avait été exécuté, sans lui permettre de réaliser un bénéfice. Les frais de relance de l’appel d’offres ont été partiellement accordés, à hauteur de 6 700 euros, le juge usant de son pouvoir d’appréciation face à des justificatifs jugés insuffisants. En revanche, la demande d’indemnisation pour préjudice d’image a été rejetée faute de preuve. Cette décision souligne que les clauses prévues au contrat, comme celle permettant de faire exécuter les travaux par un tiers aux frais du titulaire défaillant, trouvent pleinement à s’appliquer. Elle rappelle également le principe selon lequel les travaux supplémentaires non autorisés ne peuvent donner lieu à paiement. « En application de ce texte, lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés. » (Cass. Troisième chambre civile, le 8 juin 2023, n°22-10.393). L’entrepreneur défaillant ne pouvait donc prétendre à un supplément pour des solutions techniques alternatives non acceptées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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