Tribunal judiciaire de Montpellier, le 9 mai 2025, n°2025F00655

Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant le 9 mai 2025, se prononce sur une demande en paiement de créance entre commerçants. Le demandeur sollicite le paiement du solde d’une fourniture de marchandises, une indemnité forfaitaire de recouvrement et des dommages-intérêts. Par jugement, le tribunal accueille la demande principale mais rejette la demande de dommages-intérêts, tout en allouant une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La consécration probatoire d’un usage professionnel non écrit

Le tribunal valide l’existence d’une créance certaine malgré l’absence de signature. Il constate que la créance du demandeur s’élevait à une somme qui constitue une créance certaine, liquide et exigible. Cette certitude s’appuie sur un faisceau d’éléments probatoires cohérents incluant le grand livre et les factures. Surtout, le juge admet la force probante d’un usage professionnel local dispensant de signature formelle. Une attestation professionnelle confirme qu’il est d’usage sur les marchés que les marchandises soient enlevées simplement accompagnées d’un bon de livraison non signé. Cette pratique professionnelle est admise par les détaillants et les organisations professionnelles. La décision donne ainsi une valeur juridique à une coutume du commerce, pourtant non écrite, en la reliant à la bonne foi contractuelle. Elle démontre que la preuve de la créance peut reposer sur la combinaison de documents comptables et d’usages sectoriels reconnus.

La nécessaire justification du préjudice pour obtenir des dommages-intérêts

Le tribunal rejette la demande de dommages et intérêts faute de preuve suffisante du préjudice. Il rappelle que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation. Cependant, le demandeur ne justifie pas à l’appui de sa demande du montant du préjudice donnant droit à dommages et intérêts. Cette solution rappelle le principe exigeant que tout préjudice réparable soit certain et quantifié. Elle rejoint une jurisprudence constante sur la charge de la preuve du préjudice économique. En l’espèce, pour justifier de son préjudice, la société Courtois verse aux débats des pièces qu’elle a elle-même établies et qui ne sauraient rapporter la preuve de son préjudice (Cour d’appel de Paris, le 19 septembre 2024, n°22/12214). La décision souligne ainsi que l’affirmation d’un préjudice, sans élément probatoire objectif et extérieur, reste insuffisante pour fonder une condamnation indemnitaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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