Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 14 octobre 2025, n°2025R00197

Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant en référé, rend une ordonnance par défaut le quatorze octobre deux mille vingt-cinq. Une caisse professionnelle réclame le paiement d’un solde débiteur à une société défaillante. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du CPC, accueille la demande principale. Il réduit néanmoins la somme allouée au titre de l’article 700 du même code. La solution consacre les pouvoirs du juge des référés pour statuer sur une créance peu contestable.

Le pouvoir d’appréciation du juge des référés

La décision valide la compétence du juge statuant en référé pour ordonner une provision. Le juge constate l’absence de contestation sérieuse de la part de la société débitrice. « Attendu que la partie demanderesse produit les éléments justifiant du bien fondé de sa demande en paiement » (Motifs). Cette justification suffit à fonder une condamnation provisionnelle en référé. La portée est pratique et permet une exécution rapide des créances incontestées. La valeur réside dans l’efficacité procédurale offerte par l’article 873 du CPC.

Le juge exerce un contrôle souverain sur la demande indemnitaire accessoire. La demande initiale fondée sur l’article 700 du CPC est jugée excessive. « Attendu qu’il y sera fait droit aux demandes formées […] à l’exception de la demande au titre de l’article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros » (Motifs). Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour modérer les frais non compris dans les dépens. Cette modération rappelle le caractère équitable et non automatique de cette indemnité.

Le régime des frais accessoires de procédure

L’ordonnance opère une distinction nette entre les différents postes de frais. Les dépens, incluant les frais de greffe, sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais de recouvrement et d’exécution sont expressément mentionnés dans le dispositif. Ils sont condamnés « conformément à l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution » (Dispositif). Cette référence légale précise leur régime et leur caractère distinct de la créance principale. La solution en clarifie le fondement et la nature exécutoire.

Cette analyse rejoint une jurisprudence constante sur la qualification de ces frais. Une décision antérieure rappelle que les frais de recouvrement « ne doivent pas être inclus dans la dette principale » (Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 20 mars 2025, n°24/02213). Ils relèvent d’une condamnation accessoire et procédurale. La portée est d’éviter la confusion entre le principal de la dette et les conséquences de son inexécution. La valeur est de sécuriser les pratiques de recouvrement dans le respect des textes applicables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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