Tribunal judiciaire de Paris, le 14 octobre 2025, n°2025054919

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant le quinze septembre deux mille vingt-cinq, est saisi d’une requête du ministère public. L’affaire concerne un entrepreneur individuel dont la situation financière est indéterminée, hormis une plainte des finances publiques pour des faits potentiellement pénaux liés à des aides COVID-19. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et prononce la liquidation judiciaire, en fixant rétroactivement sa date. La décision soulève la question de l’appréciation des conditions d’ouverture d’une procédure collective en l’absence d’informations fiables sur le débiteur.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

La constatation d’une impossibilité structurelle de paiement. Le tribunal fonde son constat sur l’impossibilité pour l’entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette appréciation est rendue malgré l’indétermination de la situation active et passive du débiteur, démontrant une application pragmatique du critère légal. La juridiction déduit l’insolvabilité de l’existence d’une plainte pour détournement de fonds publics, signant la disparition des actifs.

La fixation rétroactive de la date de cessation. Le tribunal « fixe à 18 mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 14 avril 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté de la plainte ». Cette détermination s’appuie sur un indice objectif, l’ancienneté de la plainte, pour remonter dans le passé. Elle rejoint une solution constante, comme le rappelle un tribunal qui fixait la date « au 26 septembre 2023, date maximale a laquelle cette dernière peut être fixée en application de l’article L. 631-8 du code de commerce » (Tribunal de commerce de commerce de Coutances, le 25 mars 2025, n°2025000730). La portée est de reconstituer la période suspecte et d’encadrer les actes antérieurs.

Le prononcé de la liquidation judiciaire et ses modalités

L’impossibilité manifeste de redressement justifiant la liquidation. Le tribunal écarte tout redressement en invoquant le « passif exigible » et le fait que « le débiteur a disparu ». Cette absence physique et l’importance du passif rendent toute perspective de continuation illusoire. La solution est conforme à la jurisprudence qui estime que « l’entreprise ne saurait envisager sérieusement de présenter un plan de redressement » en pareil cas (Tribunal de commerce de commerce de Libourne, le 23 mars 2026, n°2026000325). La valeur réside dans la protection des créanciers face à un débiteur défaillant et introuvable.

Les mesures d’organisation de la procédure sans actif. La décision ordonne une liquidation tout en constatant l’absence d’actif à inventorier, ce qui conduit à ne pas désigner de commissaire de justice. Cette mesure pragmatique évite des frais inutiles pour une procédure vouée à une clôture rapide pour insuffisance d’actif. Le tribunal organise néanmoins les délais de déclaration des créances et une audience ultérieure de clôture, préservant les formes légales. La portée est d’assurer une gestion efficiente et proportionnée d’une procédure sans substance patrimoniale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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