Tribunal de commerce de Paris, le 15 octobre 2025, n°2025037626

Le Tribunal des Activités Economiques de Paris, le 15 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société. Sur assignation d’un organisme de recouvrement social, la procédure est engagée pour une créance de cotisations impayées. Le tribunal constate l’absence et la carence du débiteur lors des débats. Il retient l’impossibilité de redressement et prononce la liquidation en fixant rétroactivement la date de cessation des paiements.

La caractérisation de la cessation des paiements

La définition retenue par le tribunal
Le jugement retient que l’entreprise « est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette formulation consacre l’état de cessation des paiements. Elle s’appuie sur des tentatives de recouvrement infructueuses et l’absence de représentation du débiteur. La cour assimile ainsi la carence du dirigeant à une impossibilité de paiement avérée.

La portée d’une définition jurisprudentielle
Cette approche rejoint la définition classique de la cessation des paiements. « La cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 12 novembre 2025, n°25/01016). Le tribunal valide donc une appréciation in concreto de l’état de l’actif disponible. La carence du débiteur devient un indice suffisant pour caractériser cet état.

Le prononcé de la liquidation judiciaire

Les motifs de l’impossibilité de redressement
Le tribunal écarte toute possibilité de redressement judiciaire. Il justifie cette décision par « un passif trop important » et « la disparition du dirigeant ». Ces éléments sont déduits de l’absence de représentation et du défaut d’information sur la situation financière. L’ouverture directe de la liquidation s’impose donc en l’absence de perspectives de poursuite d’activité.

La valeur d’une solution systématique
Cette décision illustre le sort réservé aux entreprises sans perspective de continuation. Elle rejoint la logique d’une jurisprudence antérieure. « ATTENDU qu’aucune solution de redressement n’est envisageable, que dès lors il y a lieu dès à présent, en application des dispositions de l’article L 640-1 du Code de Commerce de prononcer la liquidation judiciaire » (Tribunal de commerce de commerce de Chalons-en-Champagne, le 22 janvier 2026, n°2025001700). Le tribunal parisien confirme cette approche en l’appliquant à un débiteur défaillant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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