Tribunal de commerce de Rennes, le 15 octobre 2025, n°2025L01206

Le Tribunal de commerce de Rennes, le 15 octobre 2025, statue sur une requête en conversion d’un redressement judiciaire en liquidation. L’entreprise, spécialisée dans la fabrication de pizzas, fait l’objet d’une procédure ouverte en janvier 2025. L’administrateur judiciaire sollicite la conversion, requête à laquelle le débiteur ne s’oppose pas. Le tribunal, après avis favorable du juge-commissaire et réquisitions du ministère public, prononce la liquidation judiciaire. Il estime que l’entreprise ne peut poursuivre son activité ni offrir de perspective de redressement.

Le cadre légal de la conversion en liquidation judiciaire

Les conditions substantielles de la conversion

Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité de redressement constatée in concreto. Il relève que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité. Le jugement indique qu’elle ne peut offrir une perspective de redressement selon les informations recueillies. Cette appréciation concrète est conforme à la jurisprudence existante sur le sujet. « Il se déduit des dispositions combinées des articles L. 631-1 et L. 631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’est possible que si la poursuite de l’activité et le redressement sont impossibles. L’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto, au cas par cas, au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité. » (Cour d’appel, le 27 février 2025, n°23/15536). La décision rennaise applique strictement ce principe d’appréciation globale et spécifique.

La procédure et les acteurs de la conversion

La requête émane de l’administrateur judiciaire, acteur central de la période d’observation. Le tribunal note l’absence d’opposition du débiteur à cette demande de conversion. Le ministère public a déposé des réquisitions écrites allant dans le même sens. L’avis favorable du juge commissaire, donné dans un rapport écrit, complète cette convergence. Cette unanimité des acteurs procéduraux facilite la décision du tribunal. Elle démontre une instruction collégiale et contradictoire de la situation de l’entreprise. La procédure respecte ainsi les droits de la défense et les exigences du contradictoire.

Les conséquences pratiques du jugement

Les mesures organisationnelles de la liquidation

Le tribunal met immédiatement fin à la période d’observation ouverte depuis janvier. Il maintient en fonction le juge commissaire initialement désigné pour suivre la procédure. Un nouveau mandataire judiciaire est nommé en qualité de liquidateur, remplaçant l’administrateur. La mission de ce dernier prend donc fin avec le prononcé de la liquidation judiciaire. Ces mesures assurent une transition ordonnée entre les deux phases de la procédure collective. Elles garantissent la continuité de la surveillance judiciaire et de la gestion des actifs.

Le calendrier et les modalités d’exécution

Le tribunal fixe à deux ans le délai pour examiner la clôture de la liquidation. Cette fixation est effectuée conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce. Le jugement est assorti de l’exécution provisoire, rendant la décision immédiatement applicable. Il ordonne également la publicité légale requise pour ce type de décision. Les dépens sont qualifiés de frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Ces dispositions encadrent rigoureusement la phase de réalisation des actifs à venir.

Cette décision illustre le contrôle judiciaire strict des conditions de conversion. Le tribunal ne se contente pas de l’accord des parties pour prononcer la liquidation. Il motive son arrêt par une appréciation concrète de l’impossibilité de redressement. Cette rigueur protège les intérêts des créanciers et la substance du droit au redressement. Elle rappelle que la liquidation reste une mesure de dernier recours. Le prononcé de la liquidation entraîne une réorganisation complète des organes de la procédure. La nomination d’un liquidateur spécialisé marque le passage à la phase de réalisation des actifs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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