Tribunal judiciaire de Paris, le 27 février 2025, n°2025R00886

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 27 février 2025, examine une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Une société requiert la communication de documents comptables auprès de sa cocontractante pour établir le montant de commissions impayées. La défenderesse oppose le secret des affaires sans justification. Le juge des référés, saisi avant toute instance au fond, admet le caractère légitime de la demande. Il ordonne la production des pièces sous astreinte et condamne la partie perdante aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La double condition de recevabilité de l’article 145 du CPC

Le juge rappelle d’abord le cadre légal strict de la mesure d’instruction in futurum. L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » (Motifs). Le référé visant une mesure d’instruction est soumis à deux conditions cumulatives de recevabilité : l’absence de saisine du juge du fond et l’existence d’un motif légitime (Motifs). La décision précise que l’urgence ou la contestation sérieuse ne sont pas requises. Cette analyse restreint le champ d’application aux seules hypothèses procédurales prévues par le texte. Elle écarte toute confusion avec le référé classique et affirme l’autonomie de ce dispositif probatoire préventif.

En l’espèce, le juge constate aisément la réunion de ces conditions. Il observe que le juge du fond n’est pas saisi (Motifs). Le motif légitime est caractérisé par le besoin de vérifier l’exécution contractuelle. La demande porte sur les extraits de documents comptables nécessaires pour vérifier et établir le montant des commissions impayées (Motifs). Le contrat prévoyait le calcul des commissions à partir de documents détenus par la défenderesse. Le refus persistant de communiquer ces pièces, même après résiliation du contrat et malgré un audit, fonde le caractère légitime. La décision consacre une interprétation large du motif légitime, lié à l’impossibilité pratique pour une partie d’établir sa créance sans l’intervention du juge. Elle fait prévaloir le droit à la preuve sur une invocation non justifiée du secret des affaires.

L’effectivité de la mesure ordonnée et la sanction des comportements dilatoires

Le juge use ensuite de pouvoirs contraignants pour garantir l’efficacité de son ordonnance. Il ordonne la production d’une liste précise de documents comptables et commerciaux. Pour en assurer l’exécution, il assortit cette injonction d’une astreinte provisoire. Il ordonnera à la défenderesse de communiquer les documents visés dans le dispositif de la présente ordonnance et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard (Motifs). Le juge se réserve la liquidation de ladite astreinte. Cette mesure coercitive est proportionnée et progressive, avec un délai de grâce de dix jours. Elle témoigne de la volonté du juge des référés de rendre ses décisions exécutoires. Elle sanctionne par avance un éventuel refus d’obtempérer et prévient les manœuvres dilatoires, renforçant ainsi l’autorité de la justice.

La décision comporte enfin une sanction pécuniaire des résistances abusives. Le juge alloue une indemnité au titre de l’article 700 du CPC. Pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge (Motifs). La défenderesse est condamnée à régler la somme de 5 000 € et aux entiers dépens. Cette condamnation complète le dispositif de l’astreinte. Elle répare le préjudice procédural subi par la partie qui a dû saisir le juge pour obtenir des éléments essentiels. Elle affirme que l’obstruction à la preuve peut engendrer une responsabilité financière, au-delà des seuls frais de procédure. Cette approche dissuasive vise à garantir une loyauté minimale dans les relations d’affaires, même conflictuelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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