Tribunal de commerce de Marseille, le 16 octobre 2025, n°2025P01590

Le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, statuant le 16 octobre 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société. Constatant l’état de cessation des paiements de la débitrice, le tribunal a cependant ouvert une procédure de redressement judiciaire. Il a ainsi rejeté la demande principale de liquidation, estimant que l’impossibilité manifeste du redressement n’était pas établie. Cette décision illustre le contrôle strict exercé par le juge sur le choix de la procédure applicable.

Le contrôle de l’état de cessation des paiements

La qualification juridique des difficultés du débiteur. Le tribunal constate d’abord l’existence de l’état de cessation des paiements, condition sine qua non de l’ouverture d’une procédure collective. Il relève « que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette appréciation in concreto est essentielle pour déclencher le dispositif de traitement des entreprises en difficulté. Elle marque le passage d’une situation de simple gêne à une situation d’insolvabilité avérée, justifiant l’intervention judiciaire.

La portée de ce constat initial. La fixation provisoire de la date de cessation au jour du jugement est une mesure courante. Elle détermine le point de départ de la période suspecte et influence le sort des actes passés antérieurement. Cette décision rappelle que le constat de cessation des paiements est un préalable obligatoire mais non suffisant pour déterminer la voie procédurale. Il ouvre simplement le champ des options possibles entre redressement et liquidation, soumises à d’autres critères.

La prééminence du redressement judiciaire

Le principe de subsidiarité de la liquidation. Le tribunal écarte la demande de liquidation au profit du redressement judiciaire. Il motive sa décision en indiquant que le demandeur « ne justifie pas que le redressement judiciaire […] est manifestement impossible » (Motifs). Cette formulation souligne la philosophie du droit des entreprises en difficulté, qui privilégie la continuation de l’activité et le maintien de l’emploi. La liquidation n’intervient qu’en cas d’échec avéré ou d’impossibilité préalable du redressement.

Les conditions strictes de la conversion future. Le jugement organise minutieusement la période d’observation et en conditionne la poursuite. Il avertit que « l’absence de justifications par le débiteur de ses capacités financières suffisantes […] pourra entraîner d’office la conversion en liquidation judiciaire » (Dispositif). Cette mise en garde illustre le caractère probatoire et conditionnel du redressement. Le tribunal pose un cadre strict, exigeant du débiteur des justifications comptables précises et une démonstration de sa capacité de financement pour éviter une conversion ultérieure.

Cette décision incarne l’équilibre recherché par le droit des procédures collectives. Elle applique avec rigueur le principe de faveur pour le redressement, tout en en faisant une mesure étroitement contrôlée. Le tribunal se positionne en guide actif de la procédure, conditionnant son évolution à la coopération et à la transparence du débiteur. Cette approche garantit que la préservation de l’entreprise ne se fasse pas au détriment des intérêts des créanciers ou de l’ordre économique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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