Tribunal de commerce de commerce de Pontoise, le 16 octobre 2025, n°2025F00866

Le Tribunal de Commerce de Pontoise, statuant le 16 octobre 2025, a été saisi d’une instance introduite par une association. Cette dernière a formulé un désistement d’instance accepté par son adversaire. Le tribunal a donc examiné les conditions de régularité de ce désistement et ses conséquences procédurales. Il a constaté le désistement parfait et prononcé l’extinction de l’instance, mettant fin au litige.

La régularité formelle du désistement d’instance

Le tribunal vérifie d’abord le respect des conditions légales posées par le code de procédure civile. Le désistement doit émaner de la partie initiatrice de l’instance et intervenir avant un désistement d’action. Le juge relève ainsi que la demande émane bien de l’auteur de la saisine. Il constate également l’acceptation expresse de la partie défenderesse, condition essentielle à la perfection de l’acte.

« Le défendeur a accepté ce désistement » (Sur quoi le tribunal). Cette acceptation rend le désistement définitif et irrévocable. Elle évite toute incertitude sur la volonté des parties de mettre fin à la procédure. Le tribunal en déduit la régularité de l’opération, permettant de passer aux conséquences procédurales.

Les effets procéduraux du désistement accepté

Le désistement parfait entraîne l’extinction immédiate de l’instance. Le tribunal constate cet effet et se dessaisit du dossier. « Constate l’extinction de l’instance » (Par ces motifs). L’instance disparaît sans qu’il soit statué sur le fond, laissant les droits substantiels intacts. Les parties sont libérées de l’obligation de poursuivre la procédure engagée.

La décision règle également la question des dépens à la charge de la partie désistante. « Dit que l’Association Congés Intempéries BTP- Caisse de l’Ile de France supportera les dépens » (Par ces motifs). Cette solution applique strictement l’article 399 du code de procédure civile. Elle rappelle le principe selon lequel les frais de l’instance éteinte suivent la volonté de renonciation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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