Le Tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant en référé le 21 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une société fournisseur réclame le paiement de factures impayées par son cliente, laquelle ne comparaît pas. Le juge retient que la créance n’est pas sérieusement contestée. Il accorde une provision correspondant au principal et aux pénalités contractuelles. Il alloue également l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par le code de commerce.
La consécration d’une créance non sérieusement contestable
Le juge constate l’absence de contestation sérieuse de la dette. L’article 873 du code de procédure civile permet d’accorder une provision sans urgence dans ce cas. Le demandeur produit un ensemble de factures et des mises en demeure restées sans réponse. « La société MEYSSARD R ET C ne conteste pas le montant des factures, et en a même commencé le règlement. » (Motifs, sur la demande provisionnelle). La créance est ainsi établie comme certaine, liquide et exigible. La valeur de cette analyse réside dans sa rigueur probatoire. Elle rappelle que la non-comparution n’empêche pas un examen substantiel des pièces. La portée est pratique, offrant un recours efficace malgré le défaut de la partie adverse.
Le juge valide ensuite le principe des pénalités de retard contractuelles. Les conditions générales prévoyaient un taux triple de l’intérêt légal. « Les conditions de règlement applicables figurant au bas des factures […] stipulent que tout défaut de paiement à échéance entraîne des pénalités de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal. » (Motifs, sur la demande provisionnelle). Le sens est le respect strict de la loi contractuelle. La valeur tient à l’application automatique de la clause sans discussion sur son caractère abusif. La portée conforte la force obligatoire du contrat et sécurise les pratiques commerciales.
L’articulation des sanctions pécuniaires en matière commerciale
La décision accorde l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Le demandeur justifie de dix factures impayées. « Au visa des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, la société PROVENCE EMBALLAGES sollicite que lui soit allouée la somme de 400 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 EUR par facture. » (Motifs, sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement). Le sens est l’application mécanique d’un dispositif légal protecteur du créancier. Sa valeur est procédurale, simplifiant la preuve des frais. La portée en fait un outil de pression financière supplémentaire sur le débiteur défaillant.
Le juge opère enfin un rééquilibrage en rejetant certaines demandes. La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est écartée. « Mais elle ne justifie pas d’un préjudice autre que celui déjà compensé par les pénalités de retard. » (Motifs, sur les autres demandes). Le sens est le refus du cumul d’indemnités pour un même préjudice. La valeur est le respect du principe de réparation intégrale mais non excessive. La portée limite les condamnations pécuniaires à l’indemnité forfaitaire légale et à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, fixée en équité.