Le tribunal de commerce de Rouen, statuant le 21 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société en cessation des paiements. La procédure est engagée à la demande de l’administrateur provisoire de sa société mère. La juridiction constate l’impossibilité manifeste de redressement et fixe la date de cessation des paiements. Elle nomme les organes de la procédure et en arrête le calendrier.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Les éléments constitutifs de la cessation des paiements sont réunis en l’espèce. Le tribunal relève que la société « est privée de tout revenu tandis que de nombreuses charges sont exigibles » (Motifs). L’actif disponible, soit soixante-dix-huit euros, est dérisoire face au passif exigible. Cette situation objective suffit à caractériser l’état de cessation. La cause de cette insolvabilité réside dans la perte de son activité principale. La société avait cédé par apport partiel d’actifs la branche complète relative à son application mobile. Cette opération l’a privée de toute source de revenus, la condamnant à terme. La cessation des paiements est ainsi la conséquence directe d’une stratégie de démantèlement patrimonial.
La détermination de la procédure applicable
Le tribunal retient le régime de la liquidation judiciaire simplifiée. Il fonde sa décision sur l’absence de tout espoir de redressement pour la société débitrice. Le jugement constate que « le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible au cas d’espèce » (Motifs). Cette impossibilité tient à la nature même de la société, devenue une coquille vide après la cession. Elle n’emploie aucun salarié et son chiffre d’affaires est insignifiant. Les conditions légales de l’article L. 641-2 du code de commerce sont donc remplies. Le tribunal en déduit l’application des règles de la liquidation simplifiée. Ce choix entraîne une procédure allégée, adaptée à l’insignifiance de l’actif.
La portée de la décision est double. Elle rappelle d’abord le caractère objectif de la notion de cessation des paiements. L’appréciation se fonde sur une réalité comptable et non sur les intentions du débiteur. La perte de l’activité génératrice de revenus est un facteur décisif. La valeur de l’arrêt réside ensuite dans le strict encadrement de la liquidation simplifiée. Le juge vérifie scrupuleusement les critères légaux avant de prononcer ce régime dérogatoire. Il évite ainsi un usage détourné qui priverait les créanciers de garanties procédurales.