Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 21 octobre 2025, n°2025008406

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant en référé le 21 octobre 2025, examine un litige contractuel. Une société demanderesse réclame la restitution d’acomptes versés à un entrepreneur pour un portail jamais livré. Le défendeur ne comparaît pas. Le juge doit statuer sur la demande de provision au titre de l’article 873 du code de procédure civile. Il accorde la restitution des sommes mais rejette la demande de dommages-intérêts par provision.

La démonstration d’une créance non sérieusement contestable

L’exigence d’une obligation apparente et incontestée. Le juge des référés vérifie d’abord le caractère peu contestable de l’obligation invoquée. Il constate l’existence d’un devis signé et de factures d’acompte payées. Surtout, un constat d’huissier atteste l’absence totale d’exécution des travaux commandés. Cette documentation forme un faisceau probant. L’obligation de l’entrepreneur de fournir la prestation ou de restituer les fonds apparaît ainsi clairement établie. « Attendu que l’obligation de Monsieur [H] [G] n’apparaît pas sérieusement contestable » (Motifs). Cette appréciation sommaire suffit à fonder la compétence du juge des référés pour accorder une provision.

La fixation de la provision et son assiette monétaire. Le montant de la provision est directement calqué sur le préjudice immédiat et certain. Le juge retient le total des acomptes indûment perçus, sans contrepartie. Il écarte toute considération sur la régularité de la résolution du contrat, jugée superflue au regard de l’inexécution patente. « sans même qu’il soit nécessaire de tenir compte de la lettre adressée en RAR le 25 novembre 2024 (…) notifiant la résolution du contrat » (Motifs). La provision vise ainsi à réparer l’enrichissement injustifié, élément du trouble manifeste. Les intérêts courent dès la sommation de l’huissier, acte formalisant la mise en demeure.

Le rejet des autres demandes au visa de l’urgence

L’absence de justification du préjudice futur et de l’urgence. La demande de provision sur un préjudice d’inexécution est analysée séparément. Le juge estime que la demanderesse n’apporte aucun élément pour en chiffrer le montant. Surtout, il relève un délai de deux ans entre le dernier paiement et la première action probante. Cette temporisation lui permet de dénier le caractère urgent de cette demande. « Attendu que la demanderesse ne justifie en rien de l’urgence puisqu’elle a patienté deux ans » (Motifs). L’urgence, condition de l’article 873, doit être actuelle et ne peut résulter d’une inertie prolongée des parties.

L’octroi équitable des frais non compris dans les dépens. Malgré le rejet sur le fondement de l’urgence, le juge reconnaît la légitimité de l’action en justice. Il use de son pouvoir d’équité pour allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, il réduit le montant demandé, le fixant à sept cent cinquante euros. Cette décision pondère la succès partiel de la demanderesse et la défaillance du défendeur. « Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ARC DECO les frais (…) qu’elle a exposés » (Motifs). Cette allocation vise à compenser partiellement les frais d’avocat exposés pour la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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