Tribunal de commerce de Bobigny, le 21 octobre 2025, n°2025R00276

Le tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé le 21 octobre 2025, se prononce sur une demande en paiement provisionnelle de créances commerciales. Le juge, saisi par une société de négoce contre son client débiteur, constate l’accord des parties sur le quantum de la dette principale. Il statue sur les demandes accessoires et accorde un étalement du paiement. L’ordonnance retient le principe d’une condamnation provisionnelle tout en aménageant les modalités d’exécution.

La qualification juridique des demandes accessoires

Le juge opère une distinction essentielle entre les intérêts moratoires et les pénalités contractuelles. Il relève une confusion dans la formulation des prétentions du créancier. « Les pénalités mentionnées aux conditions générales de vente sont de 10 % de la créance à recouvrer, et non 10 % l’an, et sont de ce fait des pénalités et non des intérêts de retard » (Motifs, Sur la demande provisionnelle). Cette précision permet d’éviter un cumul indu et de respecter la nature distincte de chaque indemnité. La portée de cette analyse est de garantir une application stricte des stipulations contractuelles. Le juge procède également à un contrôle proportionnel de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Il réduit le nombre de factures prises en compte pour le calcul de cette indemnité. « Nous réduirons le nombre de factures retenues à 6, le montant retenu au titre de l’article L. 441-10 à 6 fois 40 €, soit 240 € » (Motifs, Sur la demande provisionnelle). Cette correction montre l’exercice du pouvoir modérateur du juge sur les clauses prévues par le code de commerce. La valeur de cette intervention réside dans la recherche d’une adéquation entre le préjudice et la réparation.

L’aménagement provisoire des obligations du débiteur

La décision illustre la conciliation entre l’urgence à payer et les difficultés du débiteur. Le juge reconnaît la situation financière de la société débitrice tout en limitant la durée de l’étalement. « Les derniers comptes de la société UDP montrent qu’elle est profitable et raisonnablement endettée. La demande porte sur 12 mois ; cependant UDP a déjà bénéficié de délai de paiement » (Motifs, Sur l’étalement de la dette). Le juge use de son pouvoir discrétionnaire pour fixer un échéancier plus court que celui sollicité. La portée de cette mesure est de préserver les intérêts du créancier tout en évitant une cessation des paiements. Le dispositif est assorti d’une clause d’exigibilité accélérée en cas de défaillance. « Tout manquement à un versement entraînera de plein droit l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues » (Motifs, Sur l’étalement de la dette). Cette condition constitue une garantie essentielle pour le créancier dans le cadre d’un paiement échelonné. La valeur de cet aménagement est de concilier l’ordre public économique avec l’équité entre les parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture