Tribunal de commerce de Rouen, le 21 octobre 2025, n°2025012906

Le Tribunal de commerce de Rouen, statuant le 21 octobre 2025, a examiné une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde. La société requérante, exploitant un garage automobile, justifiait de difficultés financières sans être en cessation des paiements. Le tribunal a accueilli la demande et ouvert la procédure, nommant les organes de la procédure collective et une période d’observation de six mois.

La recevabilité de la demande de sauvegarde

La condition légale de l’absence de cessation des paiements

Le tribunal vérifie d’abord le respect du critère légal posé par l’article L. 620-1 du code de commerce. La demande n’est recevable que si le débiteur n’est pas en cessation des paiements. L’examen des états financiers présentés par la société permet de constater que son actif disponible excède son passif exigible. « La société GARAGE DE BAPEAUME n’est donc pas en état de cessation des paiements caractérisé » (Motifs). Cette analyse financière objective est le fondement nécessaire de la qualification de sauvegarde, par opposition à un redressement judiciaire.

La caractérisation de difficultés insurmontables

Au-delà de la solvabilité technique, le juge apprécie la nature des difficultés rencontrées. Il s’agit de difficultés futures que le débiteur n’est pas en mesure de surmonter seul. En l’espèce, le tribunal relève une cause interne majeure de crise. « Une forte mésentente entre les dirigeants de la société GARAGE DE BAPEAUME met en péril la continuité de l’activité » (Motifs). Cette mésentente, couplée à des résultats déficitaires et une trésorerie déclinante, justifie l’intervention judiciaire préventive.

L’opportunité de l’ouverture de la procédure

L’objectif de préservation de l’activité et de l’emploi

Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation sur l’utilité de la procédure. Il doit estimer si elle peut favoriser la réorganisation de l’entreprise. Le tribunal considère que la sauvegarde est l’instrument adapté aux circonstances de l’espèce. « La procédure de sauvegarde peut être de nature à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de son activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif » (Motifs). La décision vise ainsi explicitement les finalités sociales et économiques du droit des entreprises en difficulté.

Les mesures d’organisation de la période d’observation

Le prononcé du jugement s’accompagne de la mise en place du cadre procédural de la réorganisation. Le tribunal nomme un juge-commissaire, un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire. Il ouvre une période d’observation de six mois, conformément à l’article L. 621-3 du code de commerce. Il ordonne également un inventaire et fixe une audience de retour. Ces mesures constituent la traduction concrète de l’ouverture de la procédure et organisent le processus de diagnostic et d’élaboration d’un plan.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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