Le Tribunal de commerce de Rouen, statuant le 21 octobre 2025, ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société en cessation des paiements. La juridiction constate l’impossibilité manifeste de redressement et fixe la date de cessation des paiements au 31 décembre 2024. Elle nomme les organes de la procédure et organise un délai raccourci pour son examen final.
L’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée
La décision retient l’existence des conditions légales pour l’ouverture d’une liquidation. Le tribunal constate un état de cessation des paiements avéré et un actif négligeable au regard du passif exigible. Il relève que « le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible au cas d’espèce » (Motifs). Cette appréciation souveraine justifie le prononcé de la liquidation. La valeur de cette décision réside dans son application stricte des textes, sans recherche d’une possibilité de continuation même théorique de l’activité.
La détermination de la date de cessation des paiements
Le jugement fixe cette date au 31 décembre 2024 en cohérence avec les éléments du dossier. Les motifs indiquent que « la situation s’est subitement dégradée en décembre 2024 » avec l’arrêt de l’activité (Motifs). Cette fixation a une portée pratique essentielle pour la période suspecte. Elle démontre l’importance d’une analyse précise des circonstances ayant conduit à l’insolvabilité, même dans le cadre d’une procédure simplifiée.
L’application du régime de la liquidation simplifiée
Le tribunal applique ce régime en raison de la modestie des moyens de la société. Il note que « les conditions définies par les articles L. 641-2 alinéa 1 er et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce se trouvent réunies » (Motifs). Le sens est de permettre une procédure accélérée et allégée. Sa valeur est d’assurer une gestion proportionnée des procédures collectives pour les très petites structures, optimisant l’administration de la preuve et les coûts.
L’organisation procédurale accélérée
La décision impose un calendrier très resserré pour la clôture. Elle « fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée » (Dispositif). Cette organisation reflète la nature de la procédure simplifiée, où l’actif réduit permet une liquidation rapide. La portée est de limiter la durée de l’insécurité juridique pour les créanciers et de réduire les frais de gestion, conformément à l’économie du texte.