Tribunal judiciaire de commerce d’Aubenas, le 10 février 2025, n°2024001671

Le tribunal judiciaire, dans un jugement du 10 février 2025, statue sur un litige né de la rupture anticipée d’un bail saisonnier pour un commerce. Le preneur assigne le bailleur en dommages-intérêts pour résiliation abusive et divers préjudices. Le bailleur forme une demande reconventionnelle en paiement des loyers et application d’une clause pénale. Le tribunal déboute le preneur de ses principales demandes et condamne ce dernier au paiement du solde des loyers et d’une pénalité réduite.

La qualification de la rupture unilatérale du contrat

La détermination de l’auteur de la rupture conditionne l’issue du litige. Le tribunal constate que le contrat était conclu pour une durée déterminée. Il rappelle le principe selon lequel « chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme » (article 1212 du code civil). L’examen des preuves écrites est décisif. Le tribunal relève que le preneur a adressé un courrier indiquant : « Je quitte, à ce jour, ma gérance laissant même mon stock alimentaire » (lettre du 18 août 2023). Cette déclaration explicite permet de caractériser une résiliation unilatérale à son initiative. La volonté de mettre fin au contrat est ainsi établie de manière claire et manifeste par ses propres écrits.

Le rejet de l’exception d’inexécution invoquée par le preneur confirme cette analyse. Le preneur arguait de manquements du bailleur à ses obligations. Le tribunal écarte ce moyen en relevant l’absence de preuve d’une inexécution suffisante. Il souligne que les griefs sont formulés trois mois après le début du bail. Il note aussi que le contrat prévoyait une prise des lieux en l’état et une obligation d’entretien à la charge du preneur. La rupture est donc imputable au seul preneur, sans cause légitime. Cette rigueur dans l’appréciation des preuves consacre la force obligatoire du contrat. Elle rappelle que l’exception d’inexécution ne peut être invoquée légèrement pour se soustraire à ses engagements. La stabilité des conventions s’en trouve renforcée.

Le contrôle judiciaire des sanctions contractuelles

Le tribunal opère un contrôle proportionnel des conséquences financières de la rupture. Le bailleur invoque une clause pénale stipulant une pénalité de trois cents euros par jour de fermeture. Il demande six mille euros pour vingt jours d’interruption de service. Le juge procède à l’examen de cette demande au regard de l’article 1231-5 du code civil. Ce texte autorise le juge à « modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». Le tribunal constate que le remplacement du preneur est intervenu dès le lendemain de son départ.

Il en déduit que l’interruption effective du service fut très limitée. Le tribunal constatera « la disproportion manifeste entre le montant demandé et le dommage effectif » (motifs). Il réduit donc la pénalité à trois cents euros pour un seul jour. Cette décision illustre le pouvoir modérateur du juge. Elle empêche qu’une clause contractuelle ne devienne une source de profit disproportionné. Le juge vérifie concrètement le préjudice subi pour éviter les sanctions abusives. Cette portée protectrice équilibre la liberté contractuelle et l’équité. Elle garantit que la sanction reste liée à la fonction compensatrice du préjudice réel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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