Le Tribunal des Activités Economiques de Limoges, statuant en premier ressort le 22 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée. La société exploitant un commerce de cycles et de restauration est en état de cessation des paiements avéré. Aucun plan de redressement n’étant envisageable, le tribunal applique le régime de la liquidation simplifiée prévu par les articles L. 644-1 et suivants du code de commerce.
Les conditions d’application du régime simplifié
Les critères légaux objectifs sont réunis. Le tribunal constate d’abord l’état de cessation des paiements, caractérisé par « l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs, premier attendu). Cet état est qualifié d’avéré et de manifeste, excluant toute incertitude. Ensuite, l’absence de perspective de redressement est établie, car « il n’existe de surcroît aucune possibilité de présenter un plan de redressement » (Motifs, premier attendu). Ces deux éléments cumulatifs justifient l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Le tribunal vérifie ensuite les seuils d’éligibilité à la procédure simplifiée. Il relève que « l’actif de leur société ne comprend pas de biens immobiliers » et que son effectif salarié ainsi que son chiffre d’affaires respectent les plafonds légaux (Motifs, deuxième attendu). Ces éléments, conformes à l’article D. 641-10 du code de commerce, permettent d’appliquer le régime allégé. La décision illustre ainsi le contrôle strict des conditions de fond, garantissant une application correcte de ce dispositif procédural dérogatoire.
Les modalités procédurales de la liquidation simplifiée
Le jugement organise une procédure au calendrier accéléré et aux formalités réduites. Il fixe la date de cessation des paiements et nomme les auxiliaires de justice requis. Surtout, il impose des délais stricts, notamment pour le dépôt de l’inventaire et de l’état des créances. Le liquidateur doit déposer « l’état des créances complété par le projet de répartition […] dans un délai de trois mois » après la production des créanciers (Dispositif, cinquième considérant). Cette célérité est caractéristique du régime simplifié.
La clôture de la procédure est envisagée dans un délai maximal de six mois. Le tribunal précise que « la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de six mois » (Dispositif, huitième considérant). Ce terme peut être prorogé une fois, sans excéder trois mois supplémentaires. Cette temporalité contrainte, associée à des mesures de publicité et de notification spécifiques, démontre la volonté du législateur d’offrir une issue rapide et peu coûteuse aux défaillances de très petite taille.