Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, le 21 octobre 2024, n°2025F01511

Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, statuant le 21 octobre 2024, se prononce sur une requête du liquidateur judiciaire. Ce dernier sollicite l’adaptation du cadre procédural en cours. La juridiction doit déterminer les modalités de poursuite de la liquidation. Elle décide de mettre fin au régime simplifié et de poursuivre sous le régime de droit commun.

La modulation du cadre procédural de la liquidation

Le juge opère une requalification du régime applicable à la procédure. Il constate que les opérations en cours justifient une sortie du cadre simplifié. « Met fin à la procédure de liquidation judiciaire en régime simplifié » (PAR CES MOTIFS). Cette décision acte l’inadaptation du dispositif allégé aux besoins de la liquidation. Elle renvoie aux articles L 640-1 et suivants du code de commerce. « Dit qu’il convient de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal » (PAR CES MOTIFS). Le sens est de rétablir un cadre procédural complet offrant toutes les prérogatives nécessaires. La valeur réside dans la souplesse offerte au juge pour adapter la procédure aux réalités constatées. La portée est pratique, permettant la mise en œuvre d’outils plus étendus pour achever la liquidation.

La fixation d’un calendrier procédural prorogeable

Le tribunal organise un échéancier précis tout en prévoyant une possibilité d’anticipation. Il fixe une date pour l’examen de la clôture tout en la prorogeant. « Proroge la date de l’examen de la clôture de la procédure de 12 mois » (PAR CES MOTIFS). Cette prorogation est rendue nécessaire par l’état d’avancement des opérations. Le juge veille cependant à ne pas figer indûment la procédure. « Dit que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées » (PAR CES MOTIFS). Le sens est d’encadrer la durée tout en favorisant une clôture anticipée si possible. La valeur est procédurale, assurant une célérité dans l’administration de la preuve de l’achèvement. La portée est incitative, chargeant le liquidateur d’être proactif pour terminer les opérations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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