Tribunal de commerce de Paris, le 23 octobre 2025, n°2025062470

Le Tribunal des Activités Economiques de Paris, statuant le 23 octobre 2025, a été saisi par une autorité comptable publique. Cette dernière demandait l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société de formation, en raison d’un important passif fiscal impayé. Après une audience en chambre du conseil, le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et a prononcé la liquidation judiciaire, en fixant rétroactivement la date de cessation.

La caractérisation de la cessation des paiements en l’absence de coopération du débiteur

Le juge fonde sa décision sur une appréciation souveraine de la situation financière de la société. L’impossibilité de faire face au passif est déduite de l’importance des créances et de l’attitude du débiteur. Le tribunal relève que « la situation active et passive de la SAS […] est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l’absence et de la carence du débiteur » (Moyens). Cette carence permet au juge de tirer des conséquences défavorables quant à la solvabilité de l’entreprise.

La portée de cette analyse est significative pour la charge de la preuve en matière de procédures collectives. Elle confirme que l’absence et le défaut de communication du débiteur peuvent suffire à caractériser la cessation des paiements. Le juge peut se fonder sur les éléments fournis par le créancier demandeur lorsque le débiteur fait défaut. Cette approche garantit l’effectivité du recouvrement et prévient toute stratégie dilatoire de la part d’un débiteur défaillant.

Le rejet du redressement et la fixation rétroactive de la date de cessation

Le tribunal écarte explicitement toute possibilité de redressement judiciaire. Il justifie cette exclusion par deux motifs cumulatifs tirés de l’examen de la situation. Il estime qu’un « redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : passif trop important, arrêt de l’activité » (Moyens). Cette brève motivation souligne l’absence totale de perspectives de continuation ou de cession de l’activité.

La valeur de cette décision réside ensuite dans la fixation de la date de cessation des paiements. Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation pour remonter dans le temps. Il « Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 23/04/2024, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté de la dette » (PAR CES MOTIFS). Ce choix rétroactif étend la période suspecte et permet d’attaquer les actes réalisés durant cette période. Il protège ainsi la masse des créanciers contre les éventuels appauvrissements antérieurs au jugement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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