Le tribunal judiciaire de Paris, statuant le 25 septembre 2025, a tranché un litige né de la résiliation d’un contrat de location de site internet pour défaut de paiement. Le bailleur demandait la restitution du bien et le paiement de loyers impayés ainsi que d’une clause pénale. Le tribunal a accueilli ces demandes en partie, après avoir réduit la clause pénale et fixé le taux d’intérêt conventionnel.
La sanction réduite de la clause pénale manifestement excessive
Le contrôle souverain du juge sur le caractère disproportionné de la pénalité. Le tribunal a relevé que les pénalités de dix pour cent stipulées constituaient une clause pénale. Il a exercé son pouvoir de modération en constatant leur caractère manifestement excessif au regard de l’absence de préjudice correspondant. « Le tribunal retient que les pénalités de 10% sont manifestement excessives au regard de l’absence de préjudice correspondant subi » (Sur le montant). Cette appréciation s’est fondée sur le prix de l’investissement initial et les loyers déjà condamnés.
La portée de cette décision réaffirme l’article 1231-5 du code civil. Le juge peut réduire une clause pénale manifestement excessive même d’office, en pondérant son caractère comminatoire et indemnitaire. La réduction symbolique à un euro illustre la sévérité du contrôle lorsque le préjudice n’est pas établi. Cette solution protège le débiteur contre des sanctions disproportionnées tout en respectant la liberté contractuelle.
La fixation des modalités d’exécution et des intérêts moratoires
La primauté du taux conventionnel sur le taux légal majoré discrétionnaire. Le tribunal a écarté la demande d’application d’un taux d’intérêt basé sur l’article L. 441-10 du code de commerce. Il a retenu le taux conventionnel prévu au contrat, soit le taux légal majoré de cinq points. « WILLNET sera condamnée à payer le taux conventionnel repris ci-dessus » (Sur le taux d’intérêt). Cette solution consacre la force obligatoire du contrat conformément à l’article 1103 du code civil.
La précision sur le point de départ des intérêts et leur capitalisation. La décision a fixé au jour suivant la mise en demeure, soit le 12 octobre 2023, le départ des intérêts sur la totalité de la créance. Elle a aussi ordonné la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. Cette rigueur dans le calcul assure une indemnisation intégrale du créancier tout en respectant les stipulations contractuelles. Elle garantit l’effectivité de la condamnation pécuniaire prononcée.