Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 24 octobre 2025, statue sur le recouvrement d’une créance bancaire cédée. Une société financière, cessionnaire, assigne une société cliente débitrice et sa caution personnelle et solidaire pour obtenir le paiement du solde débiteur d’un compte. Les défendeurs, non comparants, n’opposent aucun moyen. Le tribunal déclare la demande recevable et bien fondée. Il condamne in solidum le débiteur principal et la caution au paiement de la somme due, avec intérêts et dépens.
La régularité procédurale et l’opposabilité de la cession
Le tribunal vérifie d’abord la régularité de la procédure engagée contre des parties défaillantes. Il applique l’article 472 du code de procédure civile qui permet de statuer au fond malgré la non-comparution. La demande est estimée régulière et recevable, l’assignation ayant été valablement délivrée. Le juge examine ensuite l’opposabilité de la cession de créance au débiteur et à la caution. Il rappelle que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte » (Article 1324 du Code civil). La notification fut effectuée par mise en demeure distincte pour chaque partie. La cession devient ainsi opposable à la caution à compter de sa propre mise en demeure, soit le 26 novembre 2024. Ce point fixe la date de départ des intérêts dus par la caution. Le tribunal affirme sa compétence matérielle sur le cautionnement, qualifié d’acte de commerce, et territoriale en vertu du lien avec le débiteur principal. Cette analyse assure une sécurité juridique au cessionnaire agissant dans le cadre d’une procédure contradictoire par défaut.
La preuve de la créance et la validité du cautionnement
Le fondement de l’action réside dans la preuve de la créance et la validité de son accessoire. Le tribunal constate l’existence d’une obligation certaine, liquide et exigible. Les relevés de compte produits font foi du solde débiteur après clôture régulière du compte. Le juge applique le principe selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (Article 1103 du Code civil). L’essentiel de la motivation concerne la validité de l’acte de cautionnement soumis au droit commun des contrats. Le tribunal relève la signature concomitante de l’avenant au compte et du cautionnement, établissant son caractère accessoire. Il vérifie le respect des formalités protectrices de l’article 2297 du Code civil. Les mentions manuscrites obligatoires, incluant la renonciation aux bénéfices de discussion et de division, sont présentes. La caution, dirigeante de la société débitrice, était une personne physique informée et capable. Le tribunal retient que « l’acte de cautionnement signé par la CAUTION a été légalement formé ». La solidarité est donc pleinement effective, justifiant la condamnation in solidum. La portée de cette décision est de rappeler l’importance du strict respect des conditions de forme pour la validité du cautionnement. Elle confirme aussi que la qualité de dirigeant peut tenir lieu d’information suffisante sur l’engagement.