Tribunal de commerce de Paris, le 24 octobre 2025, n°2024068735

Le Tribunal des Activités Economiques de Paris, statuant le 24 octobre 2025, a été saisi par une caisse de recouvrement sociale. Cette dernière demandait l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société de rénovation intérieure. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements de la société débitrice. Il a donc prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre. Cette décision soulève la question des conditions d’ouverture d’une telle procédure. Elle interroge également sur les modalités de détermination de la date de cessation des paiements.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Les éléments constitutifs de la cessation des paiements

Le tribunal relève que la société est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. Il fonde cette appréciation sur une analyse comparative des éléments d’actif et de passif. « L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Le passif exigible s’élève à trente-sept mille euros tandis que l’actif disponible n’est que de cent vingt-six euros. Cette disproportion flagrante permet de caractériser l’état de cessation sans équivoque. La valeur de ce constat réside dans son objectivité, fondée sur des données chiffrées incontestables.

L’exclusion de la procédure de redressement judiciaire

Le tribunal écarte la possibilité d’un redressement judiciaire au regard de la situation de l’entreprise. Il justifie cette exclusion par l’incapacité avérée à régler les charges courantes. « Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : incapacité d’assurer le règlement des charges courante » (Motifs). L’absence d’opposition du dirigeant à la liquidation vient conforter cette analyse. La portée de cette décision est de privilégier la liquidation dès lors qu’aucune perspective de continuation n’existe. Elle applique strictement les critères légaux de sauvetage de l’entreprise.

La fixation de la date de cessation des paiements

Le choix d’une date forfaitaire

Le tribunal détermine la date de cessation des paiements de manière rétrospective. Il la fixe à une date correspondant à l’ancienneté d’un acte de recouvrement. « Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 24/04/2024, la date de cessation des paiements correspondant à l’ancienneté d’une contrainte » (Motifs). Cette méthode forfaitaire s’appuie sur un élément extérieur objectif, en l’occurrence une contrainte. Sa valeur pratique est de simplifier la preuve de la date pour les besoins de la procédure. Elle évite ainsi des débats complexes sur le moment précis du défaut de paiement.

Les conséquences procédurales de cette fixation

La date retenue détermine la période suspecte et influence les droits des créanciers. Elle sert de référence pour le calcul des délais de déclaration des créances. Le tribunal fixe ce délai à deux mois après la publication du jugement. Il impose également au mandataire liquidateur un délai de douze mois pour déposer la liste des créances. La portée de ces mesures est d’encadrer strictement le déroulement de la liquidation. Elles organisent une procédure collective ordonnée dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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