Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 24 octobre 2025. Une société commande un site internet via un contrat de fourniture et un contrat de location financière conclus le même jour. Le prestataire et le loueur assignent la société cliente pour obtenir la poursuite des contrats et le paiement des loyers. La cliente demande la nullité pour défaut d’information sur le droit de rétractation et la restitution des sommes versées. Le tribunal rejette les demandes de la cliente et ordonne la poursuite du contrat de location.
L’encadrement contractuel d’une opération complexe
La reconnaissance d’un ensemble contractuel indivisible. Le tribunal constate l’interdépendance des contrats de fourniture et de location financière conclus concomitamment. « Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants » (Motifs, 1). Cette analyse consacre l’unité économique de l’opération malgré la pluralité des parties et des actes. La portée est significative en matière de crédit-bail mobilier, où la séparation formelle des contrats ne fait pas obstacle à leur traitement unitaire. La valeur réside dans la protection de l’équilibre global de l’opération contre les clauses visant à nier cette interdépendance.
L’exclusion du droit de rétractation pour un bien personnalisé. Le tribunal écarte l’application du droit de rétractation au contrat de fourniture du site internet. Il retient que le site était « confectionné selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé » (Motifs, 2). Cette exclusion prévue par l’article L. 221-18 du code de la consommation est strictement interprétée. La solution limite l’extension des dispositions protectrices du code de la consommation entre professionnels. Son sens est de préserver le fournisseur d’un retour impossible sur un bien conçu sur mesure, répondant à un besoin spécifique.
La qualification déterminante du contrat de location financière
La soustraction au droit commun de la consommation par la qualification de service financier. Le tribunal qualifie le contrat de location financière de service financier, l’excluant ainsi du champ du code de la consommation. « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre : les contrats portant sur les services financiers » (Motifs, 2). Cette exclusion repose sur l’analyse économique de l’opération. La portée est majeure car elle prive le preneur professionnel des protections attachées aux contrats conclus hors établissement. La valeur tient à l’application d’une jurisprudence européenne précise pour définir la notion de service financier.
Le critère économique de l’amortissement complet des coûts d’acquisition. La qualification de service financier est retenue car les redevances permettent d’amortir le coût du bien. « Les redevances facturées au locataire (…) permettent au loueur d’amortir complètement les coûts qu’il a encourus » (Motifs, 2). Ce critère financier, issu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, prime sur la nature du bien loué. Le sens est d’éviter l’application détournée du droit de la consommation à des opérations de crédit déguisées. La solution consacre une approche économique et fonctionnelle de la qualification des contrats de location.