Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 24 octobre 2025, statue sur la responsabilité d’un établissement bancaire suite à une fraude par virement. La victime de la fraude assigne la banque bénéficiaire des fonds pour obtenir réparation de son préjudice. Le tribunal écarte successivement tous les fondements de responsabilité invoqués et déboute le demandeur de l’ensemble de ses prétentions.
La portée limitée des obligations de vigilance bancaire en matière civile
Le tribunal restreint d’abord le champ d’application des obligations de contrôle pesant sur la banque. Il écarte tout d’abord le fondement tiré de l’article R. 312-2 du code monétaire et financier, abrogé. Le compte litigieux ayant été ouvert postérieurement à cette abrogation, cette disposition n’est pas applicable. Le tribunal précise que « ne saurait prospérer un moyen fondé sur les dispositions de cet article » (Sur la responsabilité… au titre de l’ouverture du compte). Sa valeur est d’affirmer le principe de non-rétroactivité de la loi, privant la victime d’un texte protecteur.
Le juge rejette ensuite l’argument tiré du non-respect des obligations de lutte contre le blanchiment. Il estime que ces règles protectrices de l’ordre public ne peuvent être invoquées par un particulier dans un litige civil. La décision indique que « ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » (Sur la responsabilité… au titre de ses obligations de contrôle). La portée en est de cantonner l’usage de ces obligations aux seules autorités de contrôle, excluant une action privée.
L’exclusivité du régime européen des services de paiement
Le tribunal consacre ensuite le caractère exclusif de la directive sur les services de paiement. Il affirme que ce régime spécial déroge au droit commun de la responsabilité contractuelle. Les motifs précisent que « le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement institué par ces textes est exclusif de tout régime national de responsabilité civile » (Sur la responsabilité… au titre de la réception du virement litigieux). Sa valeur est d’uniformiser le droit applicable au sein de l’Union européenne, écartant les dispositions nationales plus favorables.
L’application stricte de ce régime conduit à exonérer la banque exécutante. Puisque le virement a été exécuté conformément à l’identifiant unique fourni, la banque est réputée avoir correctement rempli son obligation. Le jugement rappelle qu' »un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté » (Sur la responsabilité… au titre de la réception du virement litigieux). La portée en est de faire peser le risque d’erreur ou de fraude sur l’utilisateur du service, qui seul maîtrise la donnée qu’il communique.