Tribunal de commerce de Marseille, le 29 octobre 2025, n°2025P01908

Le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, statuant le 29 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire. Il constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Le tribunal retient également l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en raison du respect des seuils légaux.

La qualification de la cessation des paiements

La définition légale et son application concrète.
Le tribunal constate l’état de cessation des paiements en se fondant sur une impossibilité avérée. Il relève « l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Attendu qu’il résulte). Cette formulation reprend strictement la définition légale de l’article L. 631-1 du code de commerce. Elle confirme une approche objective et comptable de ce critère d’ouverture, sans recherche de la bonne ou mauvaise foi du dirigeant. La Cour d’appel de Paris rappelle que « la cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 1 avril 2025, n°24/16772). La décision marseillaise applique ce principe de manière rigoureuse pour qualifier la situation.

L’appréciation de l’impossibilité de redressement.
Le tribunal fonde sa décision sur l’ouverture d’une liquidation judiciaire et non d’un redressement. Il estime que « le redressement de l’entreprise est manifestement impossible » (Attendu qu’il résulte). Cette appréciation, laissée à la souveraineté des juges du fond, est décisive pour l’orientation de la procédure. Elle permet de passer directement à la phase de liquidation, évitant ainsi une période de redressement inutile. Cette analyse conditionne le sort des actifs et les espoirs des créanciers. Elle traduit une vision réaliste des perspectives économiques de l’entreprise débitrice.

Le choix de la procédure simplifiée de liquidation

Les conditions légales d’application du régime.
Le tribunal opte pour la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Il vérifie le respect des trois critères légaux prévus par l’article L. 641-2 du code de commerce. La décision mentionne expressément l’absence de bien immobilier et le respect de seuils précis. Elle rappelle que « les seuils (…) sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 euros et pour le nombre de salariés à 5 » (Attendu que l’article R. 641-10). Ce rappel des textes démontre un contrôle strict des conditions d’accès à cette procédure accélérée. Il garantit une application cohérente et prévisible du dispositif pour les petites entreprises.

Les conséquences pratiques sur le déroulement de la procédure.
Le choix de la procédure simplifiée entraîne des modalités d’exécution spécifiques. Le tribunal impose un calendrier contraint, avec un examen de la clôture « dans le délai de six mois » (Par ces motifs). Ce cadre temporel strict vise une liquidation rapide et peu coûteuse. Il rejoint l’esprit d’une jurisprudence récente qui mentionne « un délai de cinq mois accordés au liquidateur pour le dépôt de l’état des créances » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00701). La décision organise aussi la vente des actifs et les délais de déclaration des créanciers. Elle assure ainsi une liquidation efficace dans l’intérêt de tous les acteurs concernés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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