Cour d’appel, le 30 octobre 2025, n°2025R00302

La Cour d’appel, dans une ordonnance du 30 octobre 2025, statue sur une demande d’expertise urgente. Le juge des référés confirme une désignation d’expert antérieure et la rend opposable à une société. Il condamne deux requérants aux dépens de l’ordonnance. La décision soulève la question de la répartition des frais dans le cadre d’une mesure d’instruction urgente. La solution retenue écarte la prise en charge par la partie défenderesse.

La confirmation d’une mesure d’instruction urgente

La juridiction valide la désignation d’un expert en raison du caractère nécessaire de l’opération. Elle estime que « la mesure sollicitée étant urgente et motivée, il échet de l’ordonner » (SUR QUOI). Cette motivation succincte est caractéristique des décisions prises en référé. Elle démontre l’appréciation souveraine du juge sur l’existence d’un motif légitime. La portée est de permettre une instruction rapide en présence d’un risque préjudiciable.

La décision étend les effets d’une ordonnance antérieure à une tierce partie récalcitrante. Le juge « Confirmons en tant que de besoin notre ordonnance en date du 4 juillet 2024 » (PAR CES MOTIFS). Il la « disons commune et opposable à la société ENERIA S.A.S. » (PAR CES MOTIFS). Cette imposition assure l’efficacité de la mesure malgré les protestations. La valeur réside dans le pouvoir du juge de rendre une expertise incontournable.

La condamnation aux dépens des requérants

Le juge applique le principe selon lequel la partie à l’origine de la mesure supporte les frais. Il « Condamnons conjointement Monsieur [P] [S] et [M] [D] aux dépens » (PAR CES MOTIFS). Cette solution est conforme à l’article 696 du code de procédure civile invoqué. Elle illustre que l’initiative de l’expertise entraîne la charge financière principale. Le sens est de ne pas pénaliser la partie contrainte de subir l’instruction.

La jurisprudence confirme cette approche pour les mesures ordonnées dans l’intérêt d’une partie. « La mesure d’expertise étant ordonnée dans l’intérêt des appelants, ceux-ci seront condamnés aux dépens » (Cour d’appel de Pau, le 18 février 2025, n°24/01715). La décision commentée s’inscrit dans cette ligne en rejetant toute équité inverse. La portée est claire : le bénéfice de l’expertise justifie la condamnation aux dépens. Elle écarte ainsi toute indemnité au titre de l’article 700 du même code.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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