Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, a rendu un jugement le 4 mai 2025. Une société de crédit-bail a assigné une locataire défaillante pour obtenir le paiement de loyers impayés et l’application d’une clause contractuelle. La décision examine la validité de la signature électronique et la qualification d’une clause de résiliation. Le tribunal accueille partiellement la demande en requalifiant et en réduisant la clause litigieuse.
La qualification juridique de la clause résolutoire
La requalification en clause pénale
Le tribunal a analysé la stipulation prévoyant le paiement des loyers à échoir en cas de résiliation. Il a observé que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme. Le tribunal a dit que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit. Cette analyse permet d’écarter la qualification de dédit, souvent irréductible, au profit du régime plus protecteur de la peine contractuelle.
Le pouvoir de révision du juge
Cette requalification ouvre la voie à l’application de l’article 1231-5 du code civil. Le tribunal a précisé que cette clause pénale peut être révisée d’office (article 1231-5 du code civil). En conséquence, le tribunal a fait droit à la demande au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l’ensemble des sommes soumises à cette clause pénale. Ce contrôle judiciaire atténue les effets potentiellement disproportionnés d’une telle clause pour le débiteur défaillant.
L’administration de la preuve contractuelle
La validité de la signature électronique
La défenderesse contestait vraisemblablement son engagement. Le tribunal a relevé que le contrat versé aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign. En conséquence, le tribunal a considéré que la société rapporte la preuve de la validité de la signature de la locataire et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé. Cette approche est conforme à la jurisprudence admettant la force probante des procédés électroniques sécurisés.
Les limites de la preuve des frais annexes
Le tribunal a cependant distingué cette preuve globale de celle requise pour des stipulations spécifiques. La société prétend se voir payer de la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la locataire avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat. La société sera donc déboutée de sa demande. Cette exigence d’une preuve distincte de la connaissance des frais protège le consentement du cocontractant sur des éléments financiers précis.
La portée de cette décision est double. Elle rappelle d’abord la sévérité du contrôle des clauses résolutoires dans les contrats à exécution successive, les soumettant au régime des clauses pénales. Elle confirme ensuite la robustesse de la signature électronique comme mode de preuve, pourvu qu’elle soit matérialisée par une enveloppe probante identifiable. Cette solution s’inscrit dans la lignée des décisions qui valident les procédés électroniques fiables. « La SA Floa démontre ainsi la validité de la signature électronique par Mme [J] des documents contractuels produits aux débats et la souscription par l’intéressée du contrat de crédit renouvelable litigieux. » (Cour d’appel de Bourges, le 9 janvier 2025, n°24/00173). Elle renforce ainsi la sécurité juridique des contrats dématérialisés.