Le tribunal des activités économiques de Lyon, statuant le trente octobre deux mille vingt-cinq, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. Le créancier fondait sa requête sur le défaut de paiement d’un titre exécutoire et sur l’échec d’une mesure d’exécution. Le débiteur, une société, est demeuré non comparant. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Il a en conséquence prononcé la liquidation judiciaire de la société et fixé la date de cessation des paiements au trente avril deux mille vingt-quatre.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
La décision retient la cessation des paiements en l’absence de règlement et après des tentatives infructueuses d’exécution. Le tribunal estime ainsi que « le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose » (Motifs). Cette appréciation in concreto s’effectue à la date du jugement, conformément à la jurisprudence constante. Elle ne requiert pas la preuve de l’insolvabilité absolue mais celle de l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. La solution illustre le principe selon lequel l’existence d’un titre exécutoire impayé et l’échec d’une voie d’exécution constituent des indices graves et concordants. La portée de ce raisonnement est de faciliter la preuve de la cessation des paiements pour le créancier, notamment en cas de défaillance du débiteur.
La fixation de la date de cessation des paiements
Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au trente avril deux mille vingt-quatre. Il justifie ce choix par « l’ancienneté du passif », en retenant le « maximum légal prévu par l’article L.631-8 du Code de Commerce » (Motifs). Cette date est fixée provisoirement, conformément à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée appliquée. La valeur de cette fixation réside dans le respect du cadre légal qui prévoit une date limite. Elle protège les droits des créanciers en déterminant la période suspecte. La solution rappelle que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour fixer cette date, dans la limite du maximum légal, en fonction des éléments du dossier. Sa portée est essentielle pour la sécurité juridique des actes passés durant la période antérieure au jugement.