Tribunal de commerce de Lyon, le 30 octobre 2025, n°2025F05418

Le Tribunal des activités économiques de Lyon, statuant le 30 octobre 2025, a été saisi par un créancier titulaire d’un titre exécutoire. Ce dernier sollicitait l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société, en raison de son état de cessation des paiements et de l’impossibilité manifeste de redressement. Le débiteur, non comparant, n’a pas contesté les faits. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé la liquidation judiciaire, en appliquant la procédure simplifiée.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

La définition légale et son application concrète. Le tribunal retient la définition classique de la cessation des paiements pour fonder sa décision. Il constate que le débiteur n’est pas en mesure d’honorer son passif exigible avec ses actifs disponibles, ce qui constitue le critère légal. « Il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose ; que l’état de cessation des paiements est constitué » (Motifs). Cette approche confirme la jurisprudence constante sur la notion d’actif disponible. « L’état de cessation des paiements est défini par l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 6 février 2025, n°23/17113).

La fixation rétroactive de la date de cessation. Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation pour fixer cette date de manière rétroactive. Compte tenu de l’ancienneté du passif, il retient la date maximale autorisée par la loi. Il fixe ainsi la date de cessation des paiements au 30 avril 2024, en application de l’article L.631-8 du code de commerce. Cette fixation a pour effet de déterminer la période suspecte et d’encadrer les actions en nullité. Elle protège ainsi l’ensemble des créanciers en préservant l’actif de la procédure.

Les conséquences procédurales du constat d’impossibilité de redressement

Le prononcé de la liquidation judiciaire. L’impossibilité de redressement conduit directement à la liquidation, sans phase d’observation. Le tribunal base ce constat sur un examen du dossier, en l’absence de toute contradiction de la part du débiteur. « L’examen du dossier démontre que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ; qu’il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur » (Motifs). Cette décision met un terme définitif à l’activité de la société concernée. Elle entraîne la désignation d’un liquidateur chargé de réaliser l’actif et d’apurer le passif.

Le recours à la procédure de liquidation simplifiée. Le tribunal opte pour le régime simplifié prévu pour les petites entreprises. Il fait application des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, sans détailler les critères retenus. La décision prévoit toutefois un mécanisme de correction a posteriori. Elle invite le liquidateur à faire rapport si les conditions de la simplification n’étaient pas réunies. Cette souplesse procédurale vise à accélérer et à alléger le traitement des dossiers les plus simples. Elle illustre l’adaptation des règles aux réalités économiques des petites structures.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture