Tribunal de commerce de Gap, le 12 décembre 2025, n°2025F00445

Le tribunal de commerce de Gap, statuant le 12 décembre 2025, examine la demande d’un entrepreneur individuel. Celui-ci sollicitait l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel sur son patrimoine professionnel. Le tribunal constate d’abord que les conditions de cette procédure ne sont pas réunies. Il vérifie ensuite l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel distinct du patrimoine personnel. Le juge constate cet état et ouvre finalement une procédure de redressement judiciaire sur le seul patrimoine professionnel.

La vérification systématique des conditions d’ouverture

Le tribunal opère un contrôle exhaustif des procédures sollicitées et potentielles. La demande initiale ne portait que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul des patrimoines. Le juge rappelle pourtant son obligation de vérification étendue. « Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul des patrimoines personnel ou professionnel de l’entrepreneur individuel, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure. » Cette approche prévient toute omission procédurale préjudiciable. Elle garantit une appréciation complète de la situation du débiteur. Le juge ne se limite donc pas à la requête présentée par l’intéressé. Il examine aussi la situation de surendettement du patrimoine personnel. Cette vérification d’office assure une sécurité juridique totale. Elle aligne la solution sur la réalité économique complète du débiteur.

La caractérisation autonome de la cessation des paiements par patrimoine

Le juge applique le principe d’affectation propre à l’entrepreneur individuel. L’état de cessation des paiements s’apprécie de manière distincte pour chaque patrimoine. Le tribunal rappelle la définition légale de cet état. « l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible » (article L.631-1 du code de commerce). Il constate que l’actif professionnel disponible est évalué à nul. Le passif exigible sur ce patrimoine s’élève à 17 700 euros. Cette disproportion caractérise l’impossibilité de faire face au passif exigible. Cette analyse rejoint la jurisprudence récente sur le sujet. « Il résulte de l’article L. 680-2 du code de commerce que l’existence de l’état de cessation des paiements de M. [K] doit être apprécié au regard de l’actif disponible de son patrimoine affecté à son activité d’avocat » (Cour d’appel de Paris, le 28 janvier 2025, n°24/06806). Le tribunal de Gap applique strictement ce principe d’autonomie patrimoniale. La solution préserve ainsi l’immunité du patrimoine personnel non affecté.

L’appréciation in concreto de la possibilité de redressement

Le prononcé du redressement judiciaire repose sur une projection réaliste. Le tribunal écarte la liquidation dès lors qu’un espoir de continuation existe. Il relève que le débiteur peut terminer ses chantiers en cours. La vente d’un engin de levage non nécessaire pourrait solder le passif. Des négociations avec la banque sont également en cours. « Au regard de la situation présentée, il n’est pas établi en l’état que le redressement du débiteur soit manifestement impossible. » Le juge fonde sa décision sur des éléments concrets et probants. La poursuite d’activité pendant l’observation est jugée réalisable. Cette appréciation favorise la préservation de l’activité et de l’emploi. Elle s’inscrit dans l’objectif de traitement préventif des difficultés. Le tribunal donne ainsi une chance au redressement par une période d’observation. Cette solution équilibre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers.

La distinction nette entre patrimoines dans le prononcé

La décision opère une séparation claire entre les deux masses patrimoniales. Le redressement judiciaire n’est ouvert que sur le patrimoine professionnel. Le tribunal constate l’absence de situation de surendettement pour le patrimoine personnel. « S’agissant de l’état du patrimoine personnel de Monsieur [X] [R], il résulte des documents produits que la situation de surendettement n’est pas caractérisée. » En conséquence, il n’y a pas lieu à saisine de la commission de surendettement. Cette distinction est fondamentale depuis la réforme de l’entrepreneur individuel. Elle assure la protection du patrimoine personnel et familial du débiteur. Les créanciers professionnels ne pourront saisir que l’actif affecté à l’activité. Cette décision illustre l’effectivité du principe de séparation des patrimoines. Elle sécurise ainsi l’initiative entrepreneuriale tout en protégeant la sphère privée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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