Tribunal judiciaire de Douai, le 3 décembre 2025, n°2025006469

Le tribunal judiciaire de Douai, statuant le 3 décembre 2025, a examiné une instance engagée par une consommatrice contre une société commerciale. La procédure était marquée par la non-comparution de la société défenderesse. Le juge a dû se prononcer sur une demande en annulation de dissolution et sur une créance relative à la vente d’un véhicule. Le tribunal a rejeté la demande principale d’annulation mais a accueilli la demande en paiement de la créance, assortie de dommages et intérêts.

La sanction procédurale de la non-comparution et son incidence sur le débat

La présomption défavorable tirée de l’absence à l’audience. La décision tire une conséquence directe de l’absence de la société lors de l’audience. Le juge estime que cette attitude prive le débat de toute contradiction sérieuse sur les demandes présentées. « la non comparution de la SAS MN AUTOS HDF laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes » (Motifs). Cette présomption facilite l’admission des prétentions de la demanderesse lorsque celles-ci sont suffisamment étayées. Elle illustre le risque encouru par une partie qui choisit de ne pas se défendre activement.

La limitation de cette présomption par l’exigence de preuve. Toutefois, cette présomption ne dispense pas le demandeur de justifier ses prétentions. Le juge opère un contrôle rigoureux des pièces versées aux débats. Concernant la demande d’annulation de la dissolution, il constate son défaut de justification. « la demande en principale concernant l’annulation de la dissolution et de la radiation au RCS n’apparait pas justifiée par les pièces versées aux débats » (Motifs). Ainsi, la non-comparution ne vaut pas acquiescement automatique mais renforce l’exigence de preuve pour la partie présente.

Le traitement distinct des demandes fondées et infondées

Le rejet des demandes non justifiées par les éléments probatoires. Le tribunal opère une distinction nette entre les différentes demandes en fonction de leur fondement. La demande d’annulation est déboutée en l’absence de preuve contraire aux publications légales. Les demandes subsidiaires subissent le même sort. « il convient d’écarter les demandes subsidiaires, celles-ci n’étant pas justifiée par les pièces versées au dossier » (Motifs). Ce raisonnement affirme le principe selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui avance une prétention, indépendamment du comportement procédural de l’adversaire.

L’admission de la créance jugée non sérieusement contestable. À l’inverse, la demande en paiement relative au véhicule est accueillie. Le juge considère que le bien-fondé de cette créance n’est pas affecté par la non-comparution. « la créance en principal n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée » (Motifs). Le tribunal liquide le principal et les accessoires, incluant des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. Cette solution consacre l’idée qu’une créance certaine peut être reconnue même dans un débat défaillant.

La portée de l’arrêt réside dans la clarification des effets de la non-comparution. Elle ne vaut pas admission générale mais crée une présomption défavorable que seule une démonstration probante peut contrer. La décision rappelle également l’importance du principe dispositif, le juge statuant uniquement sur les demandes étayées. Enfin, elle illustre l’application stricte des règles de preuve en matière commerciale et contractuelle, protégeant ainsi la sécurité des transactions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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