Tribunal de commerce de Gap, le 28 novembre 2025, n°2025F00251

Le tribunal de commerce de Gap, statuant le 28 novembre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire. La société débitrice, en cessation manifeste des paiements, n’a pas comparu ni produit les documents comptables requis. Le tribunal retient la date provisoire du 3 juin 2024 pour la cessation des paiements et désigne les organes de la procédure.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

La démonstration par les éléments objectifs du passif exigible

Le juge fonde sa constatation sur l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il s’appuie sur des indices graves et concordants révélés par l’enquête. Ces éléments incluent l’absence de production des comptes annuels et la présence de plusieurs titres exécutoires non honorés. « Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l’audience que l’actif disponible est nul alors que le passif exigible est estimé à 6 000.00 euros » (Motifs). La valeur de cette approche réside dans l’appréciation in concreto de l’état de cessation. La portée est significative car le juge peut se fonder sur des présomptions sérieuses en l’absence de comptabilité fiable.

Les conséquences de la carence du débiteur dans l’administration de la preuve

Le défaut de comparution et l’absence de production des documents sollicités ont été déterminants. La société n’a pas satisfait aux demandes répétées du tribunal concernant ses comptes. Cette carence a permis au juge de statuer sur la base des seuls éléments fournis par le ministère public. « En l’espèce, il apparaît que malgré les 3 renvois de la présente affaire, la SAS JM DISTRIBUTION n’a produit aucun des éléments comptables sollicités par le tribunal » (Motifs). Le sens de cette solution est de sanctionner l’inertie du débiteur. Sa valeur pratique est de faciliter la constatation de la cessation des paiements face à un débiteur défaillant.

Les modalités d’ouverture et le cadre de la procédure

La qualification en procédure principale et les mesures conservatoires

Le tribunal qualifie la procédure de principale au sens du règlement communautaire. Cette qualification découle de la localisation du siège et du centre des intérêts principaux en France. Il désigne immédiatement un mandataire judiciaire et un commissaire de justice pour réaliser un inventaire. « DIT que la procédure est une procédure d’insolvabilité principale au sens du règlement communautaire nº 1346/2000/CE » (Dispositif). La portée de cette qualification est de soumettre l’ensemble du processus aux règles françaises. Elle assure une gestion cohérente et centralisée des actifs du débiteur.

L’encadrement strict de la période d’observation et des obligations du débiteur

Le jugement ouvre une période d’observation de six mois et fixe une audience de contrôle. Il impose au débiteur des obligations précises et assorties de délais stricts. Il doit notamment remettre une liste de ses créances et produire des comptes prévisionnels. « OUVRE, conformément à l’article L.631-7 du code de commerce, une période d’observation de six mois à compter du présent jugement » (Dispositif). Le sens de ces mesures est de permettre l’évaluation des possibilités de redressement. La valeur réside dans le cadre procédural rigoureux qui conditionne la poursuite de l’activité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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