Tribunal de commerce de Montpellier, le 5 décembre 2025, n°2025010878

Le Tribunal de commerce de Montpellier, statuant le 5 décembre 2025, a été saisi par le liquidateur judiciaire d’une société en liquidation. Ce dernier demandait le report de la date de cessation des paiements au 15 avril 2023. Les défendeurs s’y opposaient, invoquant un moratoire sur les créances sociales. Le tribunal a accueilli la demande du liquidateur et reporté la date de cessation des paiements comme sollicité.

La preuve de l’état de cessation des paiements par les dettes sociales

Le juge retient l’exigibilité des dettes malgré l’existence d’un moratoire. Le tribunal constate que la société reconnaît elle-même les dettes en cause dans sa déclaration. Il énonce que « la SCPI a expressément reconnu, comme indiqué dans sa déclaration de cessation de paiements qu’elle était redevable des sommes importantes au bénéfice des organismes sociaux, à des dates anciennes qui ne sont pas contestées » (Motifs). L’existence d’un accord avec les créanciers n’efface pas le caractère exigible de la dette pour la qualification de l’état de cessation.

La valeur de la décision réside dans l’appréciation concrète de l’exigibilité. Le tribunal précise que « il importe peu que le moratoire consenti par CCSF ait pu être respecté jusqu’au mois de mai 2024 ». Il relève que les dettes sociales des mois antérieurs « étaient exigibles et non réglées » et que la société « n’avait aucune disponibilité ni la moindre trésorerie pour y faire face » (Motifs). La portée est significative car elle écarte un moyen de défense fréquent et rappelle que l’exigibilité s’apprécie en fait, indépendamment des délais de paiement négociés.

La fixation rétroactive de la date et ses conséquences

Le juge procède à la requalification de la date initialement fixée. Il estime que la date provisoire n’est pas conforme à la réalité économique constatée. Le tribunal motive sa décision en indiquant que « la date de cessation des paiements qui a été fixée par le Tribunal, lors du jugement d’ouverture au 31/05/2024 n’est pas conforme avec la réalité et doit être reportée comme réclamée au 15/04/2023 » (Motifs). Cette constatation s’appuie sur un faisceau d’indices convergents et incontestés.

Le sens de cette fixation est de rétablir la vérité de la situation du débiteur. Le tribunal souligne qu’à cette nouvelle date, de nombreuses dettes « ne bénéficiaient pas du moindre moratoire » et ce, « en l’absence d’une quelconque disponibilité détenue par la société » (Motifs). La portée est pratique et substantielle, car ce report rétroactif peut entraîner la remise en cause de certains actes et engagements pris durant la période ainsi reconsidérée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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