Tribunal de commerce de Pau, le 5 décembre 2025, n°2025003447

Le tribunal de commerce de Pau, statuant le 5 décembre 2025, a examiné une requête du liquidateur judiciaire. Ce dernier sollicitait la transformation d’une liquidation simplifiée en procédure de droit commun. Le tribunal a accueilli cette demande et a en conséquence prorogé le délai de clôture de la procédure.

Le pouvoir discrétionnaire du juge de transformer la procédure

Le juge dispose d’une appréciation souveraine pour ordonner le basculement de régime. Le texte légal prévoit en effet que le tribunal peut décider « par un jugement spécialement motivé » de ne plus appliquer les dérogations de la liquidation simplifiée (article L. 644-6 du code de commerce). Cette formulation confère une large marge de manœuvre à l’autorité judiciaire. Elle n’est pas tenue par des critères stricts mais par l’objectif d’une bonne administration de la procédure.

La motivation du jugement repose sur l’impossibilité de clôturer dans les délais. Le tribunal relève qu' »une action en sanction est en cours » et que « la procédure de liquidation judiciaire ne pourra être clôturée dans le délai applicable ». Cette circonstance justifie pleinement le recours à l’article L. 644-6. Le juge use ainsi de son pouvoir pour adapter le cadre procédural aux nécessités concrètes du dossier.

Les conséquences pratiques de la décision de transformation

La décision entraîne l’application immédiate du régime de droit commun. Le tribunal dit qu’il y a lieu « d’appliquer les prescriptions de la liquidation judiciaire de droit commun ». Ce basculement est automatique et emporte l’ensemble des règles procédurales ordinaires. La simplicité et la célérité du régime dérogatoire cessent donc de s’appliquer au profit d’un cadre plus complet.

La prorogation du délai de clôture en est la conséquence directe et nécessaire. Le tribunal « proroge le délai de clôture » et fixe une nouvelle date de réexamen. Cette mesure est essentielle pour permettre la poursuite des opérations de liquidation, notamment l’action en sanction en cours. Elle garantit l’effectivité de la procédure et la protection des intérêts en présence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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