Tribunal de commerce de Lisieux, le 5 décembre 2025, n°2025001540

Le tribunal de commerce de Lisieux, statuant le 5 décembre 2025, tranche un litige né de l’exécution d’un contrat d’agencement commercial. Après une procédure d’opposition à injonction de payer et une expertise judiciaire, la juridiction se prononce sur la demande en paiement du solde du prix des travaux. Elle accueille la requête de l’artisan et rejette les défenses du maître de l’ouvrage, condamnant ce dernier au paiement.

La primauté de l’expertise judiciaire dans l’administration de la preuve

L’autorité probante du rapport d’expertise. Le tribunal fonde sa décision sur les constatations détaillées de l’expert judiciaire, dont le rapport fait foi. Les motifs retiennent que les modifications en cours de chantier « proviennent essentiellement des demandes du maître d’ouvrage » et que « les prestations ont été réalisées conformément aux attentes exprimées » (Motifs). L’expertise établit ainsi de manière objective l’origine des suppléments et la conformité des travaux exécutés, écartant les contestations sur le fond.

La prise de possession sans réserve comme acceptation tacite. La solution souligne la valeur juridique de la prise de possession des ouvrages. Le jugement note que « la société MB PRIMEURS a pris possession des lieux sans réserve et exploite le magasin depuis 2022 » (Motifs). Ce comportement vaut acceptation implicite des travaux réalisés, conformément aux principes généraux du droit des contrats, et prive le maître de l’ouvrage de se prévaloir ultérieurement de vices apparents.

La détermination du prix par la méthode contractuelle

Le rejet de la méthode au déboursé au profit de la facturation. Le tribunal opère un choix entre deux méthodes d’évaluation proposées par l’expert. Il écarte l’approche au déboursé pour retenir « que l’approche par facturation, subsidiairement invoquée, est la méthode la plus cohérente avec la nature des travaux » (Motifs). Ce raisonnement affirme la supériorité du prix contractuel, même modifié en cours d’exécution, sur une simple reconstitution des coûts.

La fixation du solde dû et le rejet des délais de paiement. Appliquant la méthode retenue, le tribunal calcule le solde restant dû après déduction des acomptes. Il rejette la demande de délais de paiement car le débiteur « ne démontre pas de difficultés avérées » (Motifs). La solution rappelle que les reports de paiement ne sont pas de droit et requièrent la preuve de circonstances particulières justifiant une atténuation des obligations.

La portée de cette décision est double. Elle confirme d’abord l’autorité particulière de l’expertise judiciaire pour trancher les litiges techniques complexes en matière de construction. Elle réaffirme ensuite la force obligatoire du prix convenu entre les parties, y compris ses modifications ultérieures acceptées. Le rejet des délais de paiement souligne la rigueur attendue dans l’exécution des obligations pécuniaires commerciales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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