Le compte courant d’associé occupe une place singulière dans le financement des sociétés françaises. Une avance de trésorerie, inscrite en compte, consentie par un associé à la société dont il détient le capital. L’opération ressemble à un prêt. Elle n’en épouse pas toutes les règles. La Cour de cassation l’a rappelé à plusieurs reprises au cours des dernières années, en précisant tantôt les conditions d’exigibilité de la créance, tantôt son sort en cas d’ouverture d’une procédure collective.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 février 2025 en offre la plus récente illustration1. Un associé, titulaire d’un compte courant créditeur, sollicite le remboursement de son solde. La société refuse. Les juges du fond rejettent la demande. La Cour de cassation censure. Elle réaffirme que l’associé peut exiger à tout moment la restitution des fonds, sauf convention contraire, et que la demande ne suppose aucune justification.
Cette solution n’est pas nouvelle. Elle prolonge une ligne jurisprudentielle constante depuis la décision du 10 mai 20112. Elle appelle toutefois des précisions. La créance doit être certaine, liquide et exigible. La société peut opposer une compensation ou une contestation sérieuse. L’ouverture d’une procédure collective transforme la physionomie du rapport contractuel. Le dirigeant qui rembourse son propre compte au détriment des autres créanciers engage sa responsabilité.
La présente étude examine successivement le régime du remboursement (I) et les limites qui l’encadrent (II).
I. Le régime autonome du remboursement
A. Le principe du prêt à durée indéterminée
L’article 1900 du Code civil dispose qu’en l’absence de terme stipulé, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances3. La disposition est bien connue des praticiens du droit commun du prêt. Elle ne s’applique pas au compte courant d’associé. La chambre commerciale l’a jugé par un arrêt du 10 mai 2011 publié au Bulletin : « les dispositions de l’article 1900 du code civil, qui permettent au juge de fixer, en fonction des circonstances, le terme du prêt conclu sans détermination de durée, ne sont pas applicables au compte courant d’associé, dont la caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire le régissant, est d’être remboursable à tout moment »4.
La formule est limpide. Elle consacre l’autonomie du compte courant d’associé par rapport au régime civil du prêt. Le juge n’a pas le pouvoir d’accorder un délai à la société. La société est débitrice à vue.
La chambre commerciale a confirmé cette analyse par l’arrêt du 12 février 2025, rendu au visa de l’article 1103 du Code civil. Elle a censuré une cour d’appel qui avait exigé du titulaire du compte la démonstration d’un motif légitime. Elle a jugé : « sauf stipulation contraire, tout associé était en droit d’exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant, dès lors que l’avance ainsi consentie constituait un prêt à durée indéterminée »5.
La motivation enchaîne deux affirmations. Le droit de demander le remboursement est discrétionnaire. La demande n’a pas à être justifiée. L’associé n’est tenu d’aucune allégation de besoin, d’aucune démonstration de bonne foi, d’aucune invocation d’un quelconque motif.
Au plan pratique, la société qui reçoit une demande de remboursement doit l’honorer. Elle ne peut opposer à son associé ni la conjoncture de sa trésorerie, ni l’opportunité économique du maintien des fonds, ni la préservation d’un projet d’investissement. Le juge saisi ne retrouve pas la faculté d’aménager l’exécution. La règle est celle du prêt à durée indéterminée remboursable sans préavis.
Il s’en évince une conséquence essentielle pour les opérations de capital-investissement et les financements intragroupe. Un apport en compte courant ne procure au bénéficiaire aucune stabilité de la ressource. À la différence d’un prêt bancaire à échéances contractualisées, l’avance en compte courant est intrinsèquement précaire. Toute société qui souhaite pérenniser le financement doit recourir à une convention de blocage ou à une stipulation statutaire.
B. Une créance certaine, liquide et exigible
Le principe du remboursement à tout moment ne dispense pas le demandeur d’établir que sa créance présente les caractères requis pour fonder une condamnation. Le droit au remboursement n’est pas l’exécution automatique. Il suppose la démonstration préalable de la réalité et du quantum de la créance.
La chambre commerciale a consacré cette exigence dans un arrêt du 22 septembre 2021. Elle y a jugé que le droit au remboursement du solde d’un compte courant d’associé requiert « encore faut-il que la créance de restitution soit certaine, liquide et exigible »6. La formule reprend les conditions classiques de l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution pour les créances de sommes d’argent.
La certitude s’apprécie au regard des éléments probatoires produits. L’associé doit établir qu’il a effectivement versé les sommes dont il revendique la restitution. L’inscription au compte ne suffit pas toujours. Les juges du fond contrôlent la réalité des flux, la traçabilité des versements, l’absence d’opération de compensation antérieure. La comptabilité de la société fait foi sauf preuve contraire. L’associé qui prétend à un solde créditeur supérieur à celui inscrit assume la charge de la preuve.
La liquidité suppose que le montant de la créance soit chiffré ou chiffrable par une opération arithmétique simple. Un compte mouvementé au gré d’apports successifs et de prélèvements partiels requiert un arrêté de compte contradictoire. Les intérêts courus, s’ils ont été stipulés, viennent s’ajouter au principal. Leur absence de stipulation explicite se résout, en principe, par l’absence d’intérêts, la convention de compte courant n’étant pas par nature génératrice d’intérêts.
L’exigibilité est présumée dès la demande. Il s’agit de la conséquence directe de la qualification de prêt à durée indéterminée retenue par la Cour de cassation. La demande vaut exigibilité. La société ne peut se retrancher derrière l’absence de mise en demeure formelle pour refuser le paiement, dès lors que la sommation de restituer a été délivrée.
Au cas où la société oppose un litige sur le quantum, les juges du fond doivent statuer sur la réalité et l’étendue de la créance. Ils ne peuvent refuser toute condamnation au motif de la difficulté de l’évaluation. Le cas échéant, une mesure d’expertise comptable s’impose. La Cour de cassation contrôle la motivation des juges du fond sur ce terrain et censure les décisions qui éludent la question au profit de considérations extrinsèques à la créance.
II. Les limites au droit de remboursement
A. Les restrictions conventionnelles et statutaires
La règle du remboursement à tout moment s’efface devant la volonté des parties. La formule employée par la chambre commerciale le 12 février 2025 le précise sans équivoque : « sauf stipulation contraire »7. La formule employée en 2011 le confirmait déjà, en visant « l’absence de convention particulière ou statutaire le régissant »8.
La convention de blocage est l’instrument classique de la stabilisation du compte courant. L’associé s’engage à maintenir les fonds pour une durée déterminée, généralement au soutien d’un engagement bancaire. La convention peut stipuler un terme fixe, un terme conditionnel lié à l’extinction d’une dette de la société, ou encore un préavis de restitution. Elle produit ses effets obligatoires entre les parties en vertu de l’article 1103 du Code civil.
Les statuts peuvent également régir le compte courant. Ils peuvent prévoir les conditions d’ouverture, les modalités de calcul des intérêts, les règles de remboursement en cas de cession des titres. La clause statutaire s’impose à tous les associés. Elle présente l’avantage de la publicité et de l’opposabilité de plein droit aux associés nouveaux. Le procédé est fréquent dans les sociétés par actions simplifiées où la liberté statutaire autorise une grande finesse de rédaction.
Les engagements pris à l’égard des partenaires bancaires constituent une autre source de limitation. Une convention de subordination, consentie à l’occasion d’un crédit, peut subordonner le remboursement du compte courant à l’apurement préalable d’une dette bancaire. Cette convention ne lie que ses signataires. Elle n’interdit pas à l’associé d’exiger le remboursement de la société, mais elle expose l’associé qui obtient satisfaction à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard du créancier bénéficiaire de la subordination.
La compensation constitue un autre tempérament. La société peut opposer à son associé une créance exigible dont elle se prévaut à son endroit. La compensation opère alors de plein droit à hauteur des sommes concurrentes, conformément à l’article 1347 du Code civil. L’associé qui présente au remboursement un compte créditeur de cent mille euros, alors qu’il est débiteur envers la société de quatre-vingt mille euros au titre d’un autre rapport, ne peut prétendre qu’à une restitution de vingt mille euros.
B. Le sort du compte courant en procédure collective
L’ouverture d’une procédure collective modifie la physionomie du rapport contractuel. La chambre commerciale s’est prononcée à deux reprises le 11 septembre 2024 sur la qualification du compte courant dans cette hypothèse. Elle a jugé : « le compte courant d’associé, s’il n’a pas été clôturé avant le jugement d’ouverture, constitue un contrat en cours au sens des articles L. 622-13 et L. 641-11-1 du code de commerce »9.
La qualification de contrat en cours emporte des conséquences lourdes. L’administrateur judiciaire dispose de la faculté d’exiger la poursuite du contrat. L’associé qui aurait demandé le remboursement avant le jugement d’ouverture voit sa créance soumise à la discipline collective. Elle doit faire l’objet d’une déclaration au passif dans les conditions des articles L. 622-24 et suivants du Code de commerce. Son paiement est suspendu par l’effet de l’arrêt des poursuites individuelles.
Le second arrêt du même jour vient compléter le dispositif. Il a annulé la décision qui avait condamné la société à restituer le solde créditeur d’un compte courant après l’ouverture d’une procédure collective10. La Cour de cassation a rappelé que l’interdiction de payer les créances antérieures s’opposait à une telle condamnation. L’associé titulaire d’un compte courant créditeur au jour du jugement d’ouverture ne peut plus prétendre à la restitution des sommes en dehors des distributions prévues par le plan ou la procédure de liquidation.
Cette ligne jurisprudentielle s’accompagne d’un contrôle rigoureux des opérations de remboursement intervenues en période suspecte. Les articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce autorisent l’annulation des paiements de dettes non échues et des paiements de dettes échues consentis dans des conditions anormales. Le remboursement par anticipation d’un compte courant d’associé dans les dix-huit mois précédant l’ouverture de la procédure constitue un acte suspect classique. La jurisprudence retient sans difficulté la nullité quand les conditions légales sont réunies.
La question prend une tournure particulière lorsque l’associé titulaire du compte courant est également dirigeant. Le dirigeant qui se rembourse son propre compte au détriment des autres créanciers ne se contente pas de s’exposer à une action en nullité. Il engage sa responsabilité pour insuffisance d’actif au titre de l’article L. 651-2 du Code de commerce. Le comportement consistant à prélever par priorité les fonds disponibles pour apurer sa créance personnelle, alors que la société connaît des difficultés de trésorerie, caractérise en général une faute de gestion. Les juges du fond l’apprécient au cas par cas, au regard de la chronologie des paiements, de la connaissance que le dirigeant avait de la situation financière, et de la proportion de la créance remboursée par rapport à l’ensemble du passif.
C. La contestation sérieuse et le contentieux du référé-provision
L’associé qui entend obtenir rapidement la restitution de son compte emprunte fréquemment la voie du référé-provision. L’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile autorise le président du tribunal à accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La règle du remboursement à tout moment facilite l’exercice. L’existence du droit est acquise. La discussion se concentre sur la créance elle-même. La jurisprudence admet le recours au référé dès lors que le solde résulte de pièces comptables non contestées et qu’aucun moyen de défense sérieux n’est opposé.
La société qui entend faire échec à la demande doit établir une contestation sérieuse. La contestation peut porter sur la réalité des versements, sur l’existence d’une compensation, sur l’application d’une clause de blocage, sur l’absence de ratification par les organes sociaux d’une avance consentie irrégulièrement. Les juges du fond apprécient le sérieux de la contestation au regard des pièces et des arguments échangés. L’insuffisance de la motivation est sanctionnée par la Cour de cassation, qui veille à ce que le juge des référés ne tranche pas une contestation qu’il estime elle-même sérieuse, mais ne se retranche pas non plus derrière une contestation factice pour refuser la provision.
La voie au fond reste ouverte parallèlement. L’associé peut saisir le tribunal au fond pour obtenir une condamnation définitive, notamment lorsque le quantum exige une instruction approfondie. La juxtaposition des deux voies de droit est fréquente en pratique. Le demandeur obtient une provision par voie de référé, puis confirme par un jugement au fond assorti de l’exécution provisoire.
Conclusion
Le régime du compte courant d’associé s’est stabilisé autour de principes clairs. La créance est remboursable à tout moment, sauf stipulation contraire. La société ne peut exiger de son associé une justification ni un motif. La demande suffit à rendre la somme exigible, sous réserve de la démonstration du caractère certain et liquide de la créance. La règle protège l’associé dans ses rapports avec la société.
Les limites existent néanmoins. Elles sont contractuelles, statutaires, ou issues du droit des procédures collectives. L’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation fait basculer le rapport dans un autre univers juridique. Le dirigeant qui se rembourse son propre compte en période de difficulté s’expose à l’annulation de l’opération et à une action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
La pratique du financement intragroupe doit intégrer ces données. Une avance en compte courant ne constitue pas une ressource stable. Elle appelle, chaque fois que l’opération le permet, la conclusion d’une convention de blocage claire, l’insertion d’une clause statutaire adaptée ou le recours à un instrument de quasi-fonds propres mieux structuré.
Notes de bas de page
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Cass. com., 12 février 2025, n° 23-17.483, publié au Bulletin. ↩
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Cass. com., 10 mai 2011, n° 10-18.749, publié au Bulletin. ↩
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C. civ., art. 1900 : « S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances. » ↩
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Cass. com., 10 mai 2011, n° 10-18.749, préc. ↩
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Cass. com., 12 février 2025, n° 23-17.483, préc., attendu n° 9. ↩
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Cass. com., 22 septembre 2021, n° 19-24.968. ↩
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Cass. com., 12 février 2025, n° 23-17.483, préc. ↩
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Cass. com., 10 mai 2011, n° 10-18.749, préc. ↩
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Cass. com., 11 septembre 2024, n° 23-12.695, publié au Bulletin. ↩
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Cass. com., 11 septembre 2024, n° 23-11.534, publié au Bulletin. ↩
Pour approfondir la dimension pénale du compte courant débiteur et la qualification d’abus de biens sociaux, consulter l’étude Le compte courant d’associé débiteur : interdiction civile et abus de biens sociaux.