En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail et des solidarités envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les stipulations de l’accord ci-après indiqué.
Cet accord pourra être consulté en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Dans un délai de quinze jours, les organisations et toute personne intéressée sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des solidarités (DGT, bureau DS1), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris SP 07.
Dans un délai d’un mois, les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau de l’accord peuvent s’opposer à son extension. L’opposition écrite et motivée est notifiée et déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail.
Texte dont l’extension est envisagée :
Accord collectif du 5 mars 2026.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail et des solidarités.
Objet :
Salaires minima horaires, aux primes d’ancienneté, de vacances et autres indemnités dans le périmètre de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé.
Signataires :
Alliance des syndicats des industries de biscotterie, biscuiterie, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolaterie, confiserie, aliments de l’enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers (ALLIANCE 7).
Chambre syndicale française de la levure (CSFL).
Syndicat des Industriels Fabricants de Pâtes Alimentaires de France (SIFPAF).
Fédération des industries agro-alimentaires (FEDALIM).
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC, à la CFTC, à la CFDT et à la CGT-FO.