Droit à réparation de la victime d’une infraction : un actif successoral transmissible aux héritiers (Cass. crim., 8 avril 2026)

Par un arrêt du 8 avril 2026 publié au Bulletin, la chambre criminelle de la Cour de cassation adopte une position qui intéresse directement le droit patrimonial et le droit des successions. Elle juge que le droit à réparation du dommage causé par une infraction pénale entre dans le patrimoine de la victime dès la commission des faits. Cette solution emporte une conséquence pratique majeure. Le droit indemnitaire se transmet automatiquement aux héritiers par l’effet de la saisine héréditaire, indépendamment de toute démarche procédurale de la victime avant son décès.

Cette analyse patrimoniale du droit à réparation n’est pas entièrement nouvelle. Elle prolonge une lecture de longue date des articles 2 et 3 du code de procédure pénale combinés à l’article 724 du code civil. Elle connaît toutefois une consolidation remarquable dans l’arrêt du 8 avril 2026, qui met fin à une résistance de certaines juridictions du fond. Pour les avocats en droit patrimonial et les notaires chargés du règlement des successions, l’arrêt impose de repenser l’inventaire successoral et la stratégie d’action des héritiers.

Le présent article examine l’intégration de la créance indemnitaire à l’actif successoral, les diligences pratiques qui s’en déduisent pour les héritiers, et l’articulation avec les règles du partage successoral.

I. Le droit à réparation, actif successoral à part entière

La Cour de cassation énonce dans les termes suivants le principe consacré par son arrêt : « En prononçant ainsi, alors que le droit à réparation était entré dans le patrimoine du défunt, peu important qu’il n’ait pas engagé d’action à cette fin, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés » (Cass. crim., 8 avril 2026, n° 25-82.585, publié au Bulletin — courdecassation.fr).

A. Le fondement patrimonial de la solution

Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Cette obligation de réparation naît au moment où le dommage se constitue. Elle place la victime en qualité de créancier et l’auteur en qualité de débiteur. La créance existe indépendamment de toute démarche ultérieure.

L’article 724 du code civil prolonge cette logique : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. » La saisine héréditaire englobe par nature les créances. Elle se produit au jour du décès, sans formalité particulière. Elle s’impose aux tiers débiteurs du défunt comme aux héritiers eux-mêmes.

L’articulation entre ces deux textes conduit à traiter la créance indemnitaire comme tout autre élément d’actif. Elle figure à l’inventaire successoral, se transmet aux héritiers à proportion de leurs droits, et peut être exercée en justice par les successeurs. Cette analyse vaut tant lorsque la procédure pénale est pendante au décès que lorsqu’elle n’a jamais été initiée.

B. La reconnaissance d’un actif parfois négligé

Dans la pratique notariale, la créance indemnitaire est parfois omise de la déclaration de succession, notamment lorsqu’aucune procédure n’a été ouverte du vivant du défunt. Cette omission est désormais insoutenable. L’arrêt du 8 avril 2026 impose de considérer cet actif, même à titre éventuel, dès lors que les faits dommageables sont établis.

Cette prise en compte peut soulever des difficultés d’évaluation. À défaut de décision judiciaire fixant le montant de l’indemnisation, il convient d’estimer la créance sur la base des référentiels jurisprudentiels, des grilles d’indemnisation usuelles et des expertises médicales disponibles. L’estimation peut être provisoire, quitte à être rectifiée à l’issue de la procédure par une déclaration rectificative de succession. Les règles relatives aux successions fournissent le cadre méthodologique nécessaire.

C. L’incidence fiscale

La créance indemnitaire, une fois recouvrée, présente une nature indemnitaire qui ne donne pas lieu en principe à imposition sur le revenu lorsqu’elle répare un préjudice personnel. Elle intègre néanmoins l’actif successoral soumis aux droits de succession. Son évaluation doit donc tenir compte de son caractère éventuel et de son délai de réalisation.

Lorsque la créance est incertaine dans son quantum ou dans son principe, les héritiers peuvent recourir à une évaluation forfaitaire ou à une mention pour ordre, sous réserve d’une régularisation ultérieure. Cette approche limite le risque de surévaluation ou de sous-évaluation au moment du dépôt de la déclaration.

II. Les diligences pratiques des héritiers

La cristallisation du droit à réparation dans le patrimoine du défunt impose aux héritiers une action diligente pour en préserver l’exercice. Plusieurs étapes se succèdent et conditionnent la sécurité juridique du dossier.

A. L’inventaire des préjudices transmissibles

Les héritiers doivent d’abord recenser les préjudices subis par leur auteur à raison de l’infraction. Ce recensement dépasse le seul préjudice médical. Il englobe les conséquences matérielles, morales, professionnelles et esthétiques de l’atteinte. Il s’appuie sur les rapports d’expertise, les certificats médicaux, les arrêts de travail, les factures et tout document contemporain de l’infraction.

Un soin particulier doit être apporté à la distinction entre les préjudices personnels du défunt, qui se transmettent, et les préjudices personnels des proches, qui relèvent d’une action distincte. Cette distinction évite les cumuls irréguliers et fiabilise la demande indemnitaire.

B. L’exercice de l’action en justice

Les héritiers disposent de plusieurs voies pour faire valoir la créance indemnitaire du défunt. Ils peuvent engager une constitution de partie civile devant la juridiction pénale, intervenir dans une procédure pénale en cours, ou saisir directement la juridiction civile. Le choix entre ces voies dépend de l’état de la procédure, de la nature des faits et des priorités patrimoniales des héritiers.

Il convient de souligner que l’arrêt du 8 avril 2026 a été rendu en matière pénale et concerne directement la constitution de partie civile des ayants droit. Les principes qu’il dégage s’étendent toutefois aux actions civiles autonomes engagées sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dès lors que le droit à réparation s’est cristallisé dès la commission des faits.

Pour un traitement coordonné des enjeux pénaux et patrimoniaux, une analyse complète de la transmission du droit à réparation et de la constitution de partie civile des héritiers figure sur le site dédié du cabinet.

C. La gestion de l’indivision successorale

Lorsque plusieurs héritiers se partagent la succession, la créance indemnitaire reste indivise jusqu’au partage. Les règles classiques de gestion de l’indivision s’appliquent. Les actes conservatoires, comme l’interruption de la prescription, peuvent être accomplis par tout héritier. Les actes de disposition, en revanche, requièrent l’accord unanime des coïndivisaires.

Il est recommandé de désigner un mandataire commun pour centraliser la procédure judiciaire et éviter les positions divergentes. Ce mandataire peut être l’un des héritiers ou un professionnel tiers. Son mandat doit être rédigé avec soin pour délimiter ses pouvoirs et prévoir les modalités de reddition de compte.

III. L’articulation avec les règles du partage successoral

La présence d’une créance indemnitaire dans l’actif de la succession influence le processus de partage. Plusieurs solutions peuvent être retenues selon les circonstances du dossier.

A. Le partage avec intégration immédiate

Lorsque la créance a été recouvrée avant le partage, elle entre dans la masse à partager au même titre que les autres liquidités. Les héritiers se la répartissent selon leurs droits successoraux. Cette solution présente l’avantage de la simplicité mais suppose que la procédure indemnitaire ait abouti.

B. Le partage avec réserve

Lorsque la créance n’est pas encore liquidée au moment du partage, les héritiers peuvent choisir de conserver la créance indivise et de procéder au partage des autres biens. Cette solution préserve l’unité de la procédure indemnitaire et évite des complications futures. Elle suppose toutefois un accord unanime sur la suspension du partage de cet actif.

C. La subrogation en cas de licitation

Dans certaines situations, notamment lorsqu’un héritier souhaite se désengager rapidement, les parties peuvent recourir à une licitation de la créance par attribution à l’un d’entre eux, moyennant une soulte. Cette solution présente un risque d’évaluation, la créance n’étant pas encore liquidée. Elle suppose une expertise préalable et une clause de révision en cas d’écart significatif entre l’estimation et le recouvrement effectif.

IV. Points de vigilance pour les praticiens

Plusieurs points méritent une attention particulière dans le traitement des dossiers de succession comportant une créance indemnitaire.

La prescription constitue le premier point de vigilance. Les héritiers n’ont pas un délai plus long que celui qui restait à la victime à son décès. Une saisine précoce du juge pénal ou civil s’impose donc, sans attendre la liquidation définitive de la succession.

La preuve de la qualité d’héritier constitue le second point. Les juridictions saisies exigent la production d’un acte de notoriété ou d’un certificat d’hérédité. Ce document doit être obtenu dès les premiers mois suivant le décès et joint à toute écriture d’action en justice.

L’évaluation des préjudices constitue le troisième point. Les héritiers doivent se faire assister par un expert médical et par un avocat spécialisé pour chiffrer les chefs de préjudice indemnisables. La rigueur de cette évaluation conditionne directement le montant qui sera alloué par la juridiction.

Enfin, la coordination entre la procédure indemnitaire et le règlement de la succession demande une planification. Les décisions patrimoniales, comme l’acceptation ou la renonciation à succession, doivent tenir compte de la créance indemnitaire éventuelle. Un avocat en droit patrimonial, en concertation avec le notaire de la succession, sécurise cette coordination.

Conclusion

L’arrêt du 8 avril 2026 conforte la qualification patrimoniale du droit à réparation des victimes d’infractions. Il sécurise la transmission de cet actif aux héritiers et met fin à une résistance jurisprudentielle qui imposait des diligences supplémentaires aux ayants droit. Pour les praticiens, cette décision invite à une approche globale qui combine les dimensions pénale, civile et successorale du dossier.

Les héritiers confrontés au décès d’un proche victime d’infraction ont tout intérêt à consulter rapidement un avocat spécialisé. L’anticipation permet d’identifier la créance indemnitaire, de préserver les délais, de structurer la demande et de coordonner le règlement de la succession avec l’exercice de l’action en réparation. Le cabinet Kohen Avocats accompagne régulièrement ces dossiers et articule les compétences nécessaires à leur traitement.

Références

Cass. crim., 8 avril 2026, n° 25-82.585, publié au Bulletin — courdecassation.fr

Article 1240 du code civil — legifrance.gouv.fr

Article 724 du code civil — legifrance.gouv.fr

Articles 2 et 3 du code de procédure pénale — legifrance.gouv.fr

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture