Décision n° 09-38-25 du 10 avril 2026 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie sur une demande de règlement d’un différend qui oppose M. B. à la société Enedis

Objet du différend

Le différend porte sur la sortie de la file d’attente de deux demandes de raccordement au réseau public de distribution d’électricité d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire.

Conclusions des parties

Pour le demandeur :
Par un mémoire de saisine et deux mémoires complémentaires enregistrés sous le numéro 09-38-25 les 16 avril, 20 juin et 5 septembre 2025, M. B., représenté par la société OY2, demande au comité de règlement des différends et des sanctions (le CoRDiS ou le « comité »), dans le dernier état de ses écritures, de :

– constater que la société Enedis (« Enedis ») a agi à tort en retirant les demandes de raccordement des projets B. 1 et B. 2 ;
– prononcer la réintégration dans la file d’attente, à la place où elles se trouvaient, les deux demandes de raccordement référencées (…) et (…).

M. B. soutient que :

– Enedis n’a pas respecté le contrat signé entre M. B. et la société Clef Energies (« Clef Energies ») en ne lui demandant pas son avis écrit avant d’effectuer une sortie de la file d’attente de ses deux projets ;
– Enedis n’a pas vérifié si M. B. était bien à l’origine des demandes de sortie de la file d’attente avant d’effectuer cette sortie ;
– Enedis a refusé de parvenir à une solution amiable avec M. B. ;
– la société OY2 (« OY2 »), filiale de la société Omni You (« Omni You ») s’est rapprochée d’Enedis début août 2024 afin de lui indiquer devenir le nouveau mandataire de M. B., ce qui aurait dû alerter Enedis et l’inviter à appliquer son principe de prudence lorsque Clef Energies a demandé le retrait de la file d’attente des deux demandes de raccordement ;
– si la relation contractuelle entre M. B. et Clef Energies est extérieure à Enedis, il est néanmoins indéniable que M. B. rapporte la preuve de l’existence d’un doute réel et sérieux quant à son accord de demander la sortie de la file d’attente de ses projets, et il ne peut, par conséquent, être retenu qu’Enedis n’était pas tenue de s’assurer de l’accord du mandant sur la demande d’annulation des demandes de raccordement ;
– les caractéristiques techniques de l’installation n’ont pas été modifiées ; qu’une demande de raccordement groupée a été formulée dès l’origine par Clef Energies ; qu’une demande d’intégration de l’installation à une opération d’autoconsommation collective a bien été déposée.

Pour le défendeur :
Par deux mémoires enregistrés les 3 et 30 juin 2025, la société Enedis, représentée par ses représentants légaux et ayant pour avocat Me Pouzilhac, cabinet d’avocats Aramis, demande au comité de :

– constater qu’Enedis a exécuté ses obligations en qualité de gestionnaire du réseau de distribution d’électricité ;
– rejeter les demandes de M. B. à l’encontre d’Enedis ;
– notifier aux parties la décision à intervenir.

La société Enedis soutient que :

– la demande d’annulation des demandes de raccordement du 4 décembre 2024 était conforme aux termes du mandat conclu avec Clef Energies le 9 juillet 2023 ;
– si le mandat de représentation confié à Clef Energies par M. B. prévoit que « le Mandataire pourra notamment (…) mettre fin à la demande de raccordement, en accord avec le Mandant », il n’est pas stipulé que cet accord doive être donné sous la forme d’un écrit ;
– il n’est nullement prévu qu’Enedis, tiers au contrat de mandat, devra vérifier l’accord du Mandant en cas de demande d’annulation de la demande de raccordement par le Mandataire ; qu’une telle interprétation irait, en tout état de cause, à l’encontre des dispositions de l’article 1199 du code civil ;
– Enedis a agi conformément à ses obligations prévues par la procédure PRO-RES_67 E ;
– le mandat de représentation conclu aux fins d’effectuer un raccordement opère une substitution du mandant par le mandataire dans les relations avec Enedis, c’est pourquoi la procédure PRO-RES-67E prévoit que l’interlocuteur d’Enedis est le « Demandeur au raccordement » défini indifféremment comme « l’utilisateur final de l’Installation » ou encore « le tiers qu’il a habilité » ;
– Clef Energies était bien le mandataire de M. B. jusqu’au 10 décembre 2024, date à laquelle Enedis a reçu la notification de la révocation du mandat de Clef Energies ;
– les relations entre mandant et mandataire et l’abus de pouvoir de Clef Energies invoqué par Omni You sont extérieurs à Enedis ;
– la sortie de la file d’attente des projets B. 1 et B. 2 est légitime et définitive ;
– en tout état de cause, il appartient au requérant de clarifier les rôles respectifs de M. B., de Omni You et de OY2 ; que le changement de demandeur au raccordement entraîne la sortie de la file d’attente de la demande initiale ; que les caractéristiques techniques de l’installation ont changé puisque celle-ci est désormais destinée à intégrer une opération d’auto-consommation collective et fait l’objet d’une demande de raccordement groupée.

Mesures d’instruction

A l’égard du demandeur :
Le 13 mars 2026, il a été demandé à M. B. de régulariser sa demande en produisant un mandat de représentation devant le CoRDiS signé par M. B. et de justifier la fonction de M. D. au sein de la société OY2 et sa capacité à représenter cette société.
Par un courrier électronique du 16 mars 2026, M. D. a transmis, pour le compte de la société OY2, une attestation sur l’honneur signée par M. B. donnant mandat à la société OY2, elle-même représentée par M. D., pour le représenter dans la procédure devant le CoRDiS, l’extrait KBIS de la société OY2 ainsi qu’une délégation de pouvoir de M. M. à M. D. pour représenter la société OY2.
Par un courrier électronique du 16 mars 2026, ces éléments ont été transmis à Enedis.

Par une décision du 11 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2026, à 12 heures.
Par des courriers du 18 mars 2026, les parties ont été informées que la séance publique était fixée au 30 mars 2026 à 14 heures.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la séance publique du comité, composée de Mme Morellet-Steiner, présidente, Mme Poillot-Peruzzetto et M. Mahé, membres, qui s’est tenue dans les locaux de la CRE et par visioconférence, à la date ci-dessus mentionnée, en présence de :

– M. Rodriguez, directeur général adjoint de la direction des affaires juridiques, représentant le directeur général empêché ;
– Mme Gridel, rapporteure ;
– M. D., M. M. et Mme T., représentant la société OY2, représentante de M. B., non présent ;
– Mme D., représentante d’Enedis, assistée de Me Pouzilhac et Me Delime.

Le comité a entendu :

– le rapport de Mme Gridel, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
– les observations de M. D. ;
– les observations de Me Pouzilhac.

Vu :

– le code de l’énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
– le code civil, notamment ses articles 1153, 1156 et 1199 ;
– la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;
– la décision du 11 mars 2026 de la présidente du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie relative à la désignation d’une rapporteure pour l’instruction d’une demande de règlement de différend.

Vu les autres pièces du dossier ;
A l’issue de son délibéré le comité a adopté la décision qui suit.

Exposé du différend

1. M. B. est propriétaire foncier, avec Mme A., d’une parcelle n° (…) située à (…) et de deux bâtiments agricoles construits sur ce terrain. Dans le cadre de son activité agricole exercée sous le statut d’entrepreneur individuel, M. B. a engagé un projet d’installation de panneaux solaires sur ces bâtiments agricoles en vue de produire de l’électricité.
2. Le 3 juillet 2023, M. B. a signé un mandat de représentation pour le raccordement du site au réseau public de distribution d’électricité avec la société Clef Energies. Le 20 juillet 2023, Clef Energies a déposé deux formulaires de demande de raccordement correspondant aux projets dits « B. 1 » et « B. 2 », pour des puissances respectives de 125 kVA et 249 kVA.
3. Le 29 mai 2024, Clef Energies a informé Enedis de difficultés de financement de ces deux projets.
4. Le 9 août 2024, la société Omni You a contacté Enedis pour lui signaler un changement de mandataire pour les deux projets de M. B. et lui demander les démarches à accomplir pour la prise en compte de cette modification.
5. Par un courrier électronique du 4 décembre 2024, Enedis a évoqué l’annulation des demandes de raccordement afin de prémunir M. B. des frais engagés non réfactés, en mettant M. B. en copie de ce courrier électronique. Par un courrier électronique adressé le même jour à Enedis, Clef Energies a demandé l’annulation des demandes de raccordement des projets « B. 1 » et « B. 2 » et leur sortie de la file d’attente.
6. Le 6 décembre 2024, M. B. a demandé si un remboursement de l’acompte versé à Enedis serait possible, en cas d’annulation de ses demandes de raccordement.
7. Le 9 décembre 2024, M. B. a signé un accord de mandat et d’exclusivité avec Omni You et un accord de délégation exclusive avec OY2.
8. Le 9 décembre 2024, Enedis a répondu à M. B. qu’à la demande de Clef Energies, ses deux projets avaient été sortis de la file d’attente et lui a transmis les informations demandées sur le remboursement des acomptes versés.
9. Le 9 décembre 2024, M. B. a répondu à Enedis qu’il n’avait pas été informé par Clef Energie de cette demande d’annulation et qu’il avait un nouveau tiers investisseur privé pour ses projets.
10. Le 10 décembre 2024, Omni You a transmis à Enedis l’intégralité des documents nécessaires à la prise en compte du changement de mandataire. A cette date, le changement de mandataire a été pris en compte.
11. Le 12 décembre 2024, M. B. a réitéré auprès d’Enedis son souhait de poursuivre ses deux demandes de raccordement.
12. Le 18 décembre 2024, Enedis a répondu à M. B. que le changement de mandataire n’étant intervenu que le 10 décembre 2024, elle a exécuté la demande de retrait de la file d’attente de ses deux projets effectuée par Clef Energies, et qu’il était nécessaire de déposer un nouveau dossier afin de poursuivre les projets « B. 1 » et « B. 2 ».
13. C’est dans ce contexte que M. B. a saisi le comité d’une demande de règlement d’un différend.

Sur le fond

En ce qui concerne la demande de réintégration des projets dits « B. 1 » et « B. 2 » dans la file d’attente :

14. Aux termes de l’article 1199 du code civil : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. / Les tiers ne peuvent demander ni l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV ». Aux termes de l’article 1153 du même code : « Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés ». Enfin, aux termes de l’article 1156 du même code : « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. / Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. / L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié ».
15. Il résulte des dispositions précitées du code civil que le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reproché, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de son pouvoir (Cass. Ass. Plén., 13 déc. 1962 n° 57-11-569) et qu’une personne ne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs (Cass. Com., 7 mai 2025, n° 23-10.896).

16. En l’espèce, M. B. a conclu un contrat de mandat avec Clef Energies le 3 juillet 2023 afin que cette société le représente dans ses demandes de raccordement auprès d’Enedis. Ce contrat de mandat prévoit que : « En considération du présent mandat de représentation, le Mandataire pourra notamment : (…) Mettre fin à la demande de raccordement, en accord avec le Mandant ».
17. Il résulte de l’instruction que, si la société Enedis pouvait avoir connaissance de la clause au contrat de mandat exigeant l’accord du mandant en cas de demande d’annulation du raccordement, cette circonstance n’implique pas que cette société dût vérifier que Clef Energies agissait bien dans la limite de ses pouvoirs et bénéficiait, pour ce faire, de l’accord de M. B. lorsque, par un courrier électronique du 4 décembre 2024 adressé à Enedis, Clef Energies a demandé l’annulation des demandes de raccordement relatives aux deux projets « B. 1 » et « B. 2 ». Ni les échanges entre Enedis et la société Omni You datant du mois d’août 2024, ni les courriers électroniques de M. B. adressés à Enedis les 6 décembre et 9 décembre 2024, ni le changement effectif de mandataire notifié à Enedis le 10 décembre 2024, ne permettent de retenir qu’Enedis aurait dû, le 4 décembre 2024, vérifier la réalité du pouvoir dont Clef Energies a fait usage. Ainsi, la croyance d’Enedis aux pouvoirs de Clef Energies était bel et bien légitime de sorte que la demande d’annulation effectuée par Clef Energies auprès d’Enedis a engagé M. B.
18. Par suite, il y a lieu de rejeter les demandes de M. B. Il appartient à celui-ci, s’il s’y croit fondé, de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la responsabilité de son mandataire initial.

Décide :


Les demandes de M. B. sont rejetées.


La présente décision sera notifiée à M. B. et à Enedis. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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