Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 2 juin 2016, n° 2016/227

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2016/227 du 2 juin 2016 — Dossier n° 2013/1/3/573
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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 81.

Décision numéro 227

Rendue le 02 juin 2016

Dans le dossier commercial numéro 2013/1/3/573

Décisions de la Chambre commerciale

Responsabilité du fait du dommage – Tardiveté dans la livraison de la marchandise vendue – Indemnisation.

En estimant que la requérante est la seule à supporter la responsabilité du dommage subi par la défenderesse venderesse, en raison de sa tardiveté à prendre livraison de la marchandise vendue dans le délai fixé à cet effet, et à en payer le prix malgré sa mise en demeure sans justification, et en la condamnant de ce fait à l'indemnisation, le tribunal a correctement appliqué la loi.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Royaume du Maroc

Rejet de la demande

Sur la base de la décision de Monsieur le Président de la Chambre dispensant de la procédure de recherche conformément aux dispositions de l'article 363 du code de procédure civile.

Cour de cassation

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée, qu'en date du 06/06/2006, la société (…) première défenderesse a introduit une requête devant le tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait conclu avec la requérante société (…), par l'intermédiaire de la seconde défenderesse société (…), un contrat visant à lui vendre une quantité d'environ 120 tonnes d'huile d'olive, pour un prix fixé de gré à gré entre les parties à 42,00 dirhams le kilogramme hors taxes, et ce selon le contrat portant la référence 06/59, dont la confirmation a été effectuée par l'intermédiaire de la société (…) selon le document portant la référence 5438 en date du 30/01/2006 qui contient les spécifications de la chose vendue, le prix et le mode de paiement et que la société défenderesse (…) s'était engagée à prendre possession de la quantité d'huile se trouvant au siège de la demanderesse immédiatement après l'accord, ce qu'elle n'a pas fait,

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Décisions de la Chambre commerciale

que son comportement a ainsi causé à cette dernière des préjudices consistant en la privation de l'usage de ses citernes du fait de la présence de l'huile vendue qui y était stockée, en plus des pertes financières résultant des prêts relatifs à l'opération litigieuse. Qu'elle a obtenu une ordonnance prescrivant une constatation qui a révélé que l'huile était toujours à la disposition de l'acheteuse, demandant en conséquence la condamnation de la première défenderesse à lui payer le prix de l'huile qui s'élève à 5.052.000,00 dirhams avec les intérêts bancaires à partir du 30/01/2006, et après la réponse de la première défenderesse contestant avoir sollicité les services de la société (…), contestant également avoir reçu de cette dernière la confirmation de vente numéro 5438, et que la constatation produite ne peut lui être opposée pour défaut de présence à celle-ci, et après échange des réponses et dupliques, la demanderesse a déposé une note dans laquelle elle a expliqué avoir décidé de rechercher d'autres sociétés afin de leur vendre l'huile dont la cession au profit de la société (…) avait été convenue, et a obtenu une ordonnance l'autorisant à vendre 120 tonnes de celle-ci, et avant de procéder à cette vente, elle a adressé à la défenderesse une mise en demeure l'informant qu'une société avait présenté une offre d'achat de l'huile pour un montant de 25,50 dirhams le kilogramme et la mettant en demeure de payer le montant convenu dans un délai maximum de 24 jours à compter de sa réception, faute de quoi elle serait

Royaume du Maroc

contrainte de la vendre, et que malgré la réception de la mise en demeure, elle n'y a pas donné suite, la demanderesse a donc procédé à la vente des huiles pour un montant de 3.060.000,00 dirhams et par conséquent elle est fondée à obtenir seulement la différence qui est de 1.992.000,00 dirhams. Et la société (…) défenderesse a présenté une demande incidente, dans laquelle elle a soutenu que l'objet de la demande présentée par la demanderesse par le biais de sa dernière note, diffère de l'objet de la demande de la requête introductive d'instance, constituant ainsi une demande nouvelle, demandant en conséquence sa disjonction de la requête introductive. Et après la réplique de la demanderesse et l'échange des notes, le tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant la première défenderesse à payer au profit de la demanderesse la somme de 500.000,00 dirhams à titre d'indemnisation avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement et rejetant le surplus des demandes et déclarant irrecevable la demande de disjonction des deux demandes, jugement attaqué par appel de la demanderesse société (…) et par appel de la première défenderesse société (…), la cour d'appel commerciale a statué en recevant les deux appels en la forme et au fond considérant l'appel de la société

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Décisions de la Chambre commerciale

(…) et annulation du jugement attaqué et jugement à nouveau par rejet de la demande, rejet de l'appel de la société (…). Pourvoi en cassation formé par la demanderesse société (…), le Conseil supérieur (Cour de cassation actuellement) a statué par sa décision numéro 1166 bis en date du 26/08/2010 par cassation et renvoi au motif (qu'aux termes de l'article 263 du D.O.C., l'indemnité est due soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans son exécution, et la cour auteur de la décision attaquée, malgré ce qui est établi pour elle concernant la faute de la défenderesse à son obligation de prendre livraison de la matière d'huile dont l'achat par elle de la requérante est établi et du fait que cette dernière a présenté ladite matière et a même obtenu une ordonnance de référé l'autorisant à la vendre, ce qu'elle a fait, a motivé sa décision à ce sujet : que par l'émission de l'acceptation par la société (…) selon ce qui est mentionné, le contrat de vente est parfait conformément aux dispositions de l'article 488 du D.O.C. et étant donné qu'il fait partie des obligations de l'acheteur selon les dispositions de l'article 580 du D.O.C. de prendre livraison de la chose vendue au temps et au lieu déterminés par le contrat, il est établi pour la cour que la société (…) a manqué à l'obligation en ne prenant pas livraison de l'huile vendue malgré sa présentation par la venderesse (…) …", puis elle a abouti au rejet de la demande au motif : du défaut de poursuite par la requérante de la vente aux enchères publiques, sans procéder à aucune investigation pour vérifier l'exactitude du prix auquel la vente a eu lieu et son adéquation au prix du marché et sans déterminer l'étendue du préjudice subi par la requérante, et sans qu'elle ne précise sa position concernant l'autorisation qu'a obtenue la requérante pour procéder à la vente de la matière d'huile…". Et après le renvoi, la cour d'appel commerciale a rendu une décision préliminaire ordonnant une expertise confiée à l'expert Ahmed (B), et après les conclusions, elle a rendu sa décision définitive, considérant l'appel de la société (…) et modifiant le jugement attaqué en augmentant le montant alloué à 1.992.00000 dirhams et le confirmant pour le reste et rejetant l'appel de la société (…), décision attaquée par cette dernière par deux moyens.

Concernant le premier moyen :

Attendu que la requérante en cassation reproche à la décision la violation des articles 345 du C.P.C. et 19 et 478 du D.O.C. et l'absence de motivation et le défaut de base légale, en prétendant qu'elle a soulevé durant toutes les phases de l'instance "qu'elle n'a conclu aucun accord avec la première défenderesse société (…) pour la fournir en huile d'olive et que ce que cette dernière a considéré comme un contrat valide n'existe pas et qu'elle n'a pas pu le produire malgré la demande qui lui en a été faite devant les juridictions saisies du litige, se contentant de produire un document de confirmation de vente de référence 5436 émis par la seconde défenderesse société (…), qu'elle a nommé contrat de vente simplement parce qu'il porte le cachet du bureau d'ordre de la requérante, sans porter son cachet ni la signature de son représentant légal, celle-ci n'ayant pas été mandatée par elle pour contracter en son nom concernant l'affaire litigieuse, ce document reste donc sans aucune force probante légale et contraire aux dispositions des articles 19 et 478 du D.O.C.", cependant la cour auteur de la décision attaquée a fait produire les effets juridiques sur ce qui n'existe pas à l'origine, et sur un document de confirmation de vente émis par un tiers non mandaté pour conclure le contrat en son nom et non signé par son représentant légal et l'a condamnée au paiement, sans tenir compte des défenses susmentionnées, ce qui impose la cassation de sa décision.

Mais, attendu que la décision attaquée n'a pas donné la motivation critiquée, mais c'est la décision cassée numéro 2009/2690 en date du 05/05/2009 qui l'a donnée, ainsi le grief porte sur une autre décision que celle attaquée et le moyen est irrecevable.

Concernant le second moyen :

Attendu que la requérante reproche à la décision la violation des articles 264 et 267 du Code des obligations et des contrats, en prétendant qu'elle a soutenu dans ses conclusions après le pourvoi et le renvoi "que la défenderesse société (…) supporte une grande part de responsabilité dans le préjudice subi par elle résultant de la baisse des prix de l'huile vendue du fait de ne pas avoir fourni des conditions appropriées pour son stockage afin de préserver sa qualité et de ne pas avoir pris les mesures urgentes nécessaires pour limiter la baisse de sa valeur au moins dans un délai d'une semaine à compter de la date de conclusion du prétendu contrat de vente, comme demander l'autorisation de la vendre aux enchères publiques conformément à l'article 281

Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 81.

La requérante,

Décisions de la Chambre commerciale

du code des obligations et des contrats, qui détermine les procédures à suivre en cas de défaillance du débiteur, ou

au moins l'évaluation de l'indemnité due à la défenderesse depuis l'échéance de la vente conformément

aux dispositions de l'article 267 du code des obligations et des contrats et dans les limites du préjudice résultant directement de l'acte

avec le partage de la responsabilité entre les deux parties comme sanction pour la défenderesse pour sa négligence à prendre

ces procédures", cependant la cour auteur de la décision attaquée a rejeté cela pour le motif :

" qu'il n'existe ni dans le contrat ni dans la loi quoi que ce soit indiquant la nécessité pour la venderesse de respecter le délai de vente

invoqué, ce qui fait que la faute revient inévitablement à la défaillance de la société (…) dans l'exécution

de son obligation dans le délai fixé à cet effet, et dans le paiement du prix de la marchandise malgré sa mise en demeure et sans

justification". Alors qu'elle n'a pas pris en considération ce que la requérante a soulevé, ce qui aurait dû entraîner l'annulation de sa décision.

Cour

Mais attendu que la constatation de la faute et l'évaluation du préjudice relèvent des questions de fond

dont les juges du fond apprécient souverainement la portée et ne sont pas contrôlés en cela

par

la cassation lorsque leur motivation est pertinente et justifie ce qu'ils ont décidé, et la cour auteur de la décision

attaquée, d'après ce qui est établi pour elle par les faits du dossier soumis, que la requérante est la seule

à supporter la responsabilité du préjudice subi par la première défenderesse, en raison de son abstention de

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

prendre livraison de l'huile vendue malgré la demande qui lui en a été faite par une première lettre de mise en demeure puis une seconde lettre

l'informant de la nécessité de payer le prix de l'huile vendue et d'en prendre livraison, sinon elle supporterait la différence

résultant de la vente des huiles objet du contrat à un tiers après en avoir obtenu une ordonnance judiciaire

à cet effet et le prix fixé par le contrat de vente conclu entre les parties et en l'absence de preuve par la requérante de quoi que ce soit

indiquant que la défenderesse a contribué d'une manière quelconque à la diminution du prix de l'huile, l'a condamnée à l'indemnisation

intégrale du préjudice mentionné pour le motif : Qu'il n'existe ni dans le contrat ni dans la loi quoi que ce soit indiquant

la nécessité pour la venderesse de respecter le délai de vente invoqué, ce qui fait que la faute revient inévitablement

à la défaillance de la société (…) dans l'exécution de son obligation dans le délai fixé à cet effet, et dans le paiement du prix de la marchandise

malgré sa mise en demeure sans justification, et ainsi la société (…) est fondée à se retourner contre elle

pour la différence entre le produit de la vente et le prix convenu entre les parties", ainsi donc

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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 81.

la cour a correctement appliqué

le fondement.

Décisions de la Chambre commerciale

les dispositions des textes invoqués comme violés et le moyen est sans

Pour ces motifs

la Cour de cassation a rejeté la demande.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus

dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée

du président de chambre Monsieur Abdelrahmane El Mesbahi président et des conseillers Messieurs : Mohamed

El Kadiri rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad membres

et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia

Zaidoun.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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