Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 23 juin 2016, n° 2016/266

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2016/266 du 23 juin 2016 — Dossier n° 2015/1/3/198
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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 81.

Décision numéro 266

Rendue le 23 juin 2016

Dans le dossier commercial numéro 2015/1/3/198

Décisions de la Chambre commerciale

Ouverture d'une procédure de règlement ou de liquidation – Obligation d'entendre le dirigeant de l'entreprise ou de le convoquer légalement à comparaître devant la chambre du conseil.

Le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés de l'entreprise qu'après avoir entendu son dirigeant ou l'avoir légalement convoqué à comparaître devant la chambre du conseil. L'objectif du législateur en imposant cette formalité réside dans le rôle important que joue la personne entendue au sein de l'entreprise et l'importance capitale que peuvent revêtir les déclarations qu'elle présente au tribunal lors de son audition, permettant ainsi à celui-ci de se faire une image réelle de sa situation financière, économique et sociale, de connaître la nature des difficultés qu'elle rencontre et de déterminer le degré de son déséquilibre, à la lumière duquel il lui appartient de prononcer à son encontre soit l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire, soit l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Cassation et renvoi

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Et sur la base de la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une recherche dans l'affaire, en application des dispositions de l'article 363 du code de procédure civile.

Il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée, que la défenderesse première, la société (…), a déposé le 01/11/2010, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle a été fondée en 2008 par deux personnes morales, à savoir la société (…) belge et la société (…), que son activité consiste en le conditionnement, la commercialisation et l'exportation de primeurs vers l'étranger, mais qu'elle rencontre depuis peu plusieurs difficultés financières, lui ayant causé des pertes s'élevant à 1.436.650,15 dirhams, et qu'un jugement a été rendu contre elle la condamnant au paiement d'une somme de 5.000.000,00 dirhams, et que ces difficultés ont poussé le requérant second, Monsieur Salih, en sa qualité de gérant, à suspendre son activité en sollicitant un jugement ordonnant l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire à son encontre avec les effets légaux qui en découlent. Un jugement a été rendu déclarant la demande irrecevable au motif que l'absence de siège social propre à la demanderesse fait obstacle à son assujettissement à la procédure de traitement des difficultés des entreprises, décision frappée d'appel par cette dernière, et après expertise menée par l'expert Mohamed (Z), concluant que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise, la cour d'appel commerciale a rendu sa décision définitive annulant le jugement attaqué et statuant à nouveau en ordonnant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la demanderesse, et en fixant la date de cessation de ses paiements à dix-huit mois avant la date de sa décision … laquelle est attaquée par pourvoi par deux gérants de l'entreprise, Ahmed (K) et Salih (K), par deux moyens.

En ce qui concerne le premier chef du premier moyen

Les requérants en cassation reprochent à la décision d'avoir violé une règle de procédure préjudiciable à l'une des parties, en ce qu'elle a statué en ordonnant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'entreprise sans avoir entendu son dirigeant en chambre du conseil conformément aux prescriptions de l'article 567 du code de commerce, ce qui impose d'en prononcer la cassation.

La cour auteur de la décision attaquée a annulé le jugement attaqué qui avait déclaré la demande irrecevable et a statué à nouveau en ordonnant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la demanderesse, et en fixant la date de cessation de ses paiements à dix-huit mois avant la date de sa décision. Or, l'article 567 du code de commerce exige que le tribunal ne statue

Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 81.

Décisions de la Chambre commerciale

La cour ne peut statuer sur l'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés de l'entreprise qu'après avoir entendu son dirigeant ou l'avoir légalement convoqué à comparaître devant la chambre du conseil. L'objectif du législateur en imposant cette formalité réside dans le rôle important que joue la personne entendue au sein de l'entreprise et dans l'importance capitale que peuvent revêtir les déclarations qu'elle fournit à la cour lors de son audition, lui permettant ainsi de se faire une image réelle de sa situation financière, économique et sociale, de connaître la nature des difficultés qu'elle traverse et de déterminer le degré de son déséquilibre. C'est à la lumière de ces éléments qu'elle peut prononcer à son encontre soit l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire, soit celle de liquidation judiciaire. Par conséquent, la cour, auteur de la décision attaquée, qui a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'entreprise, sans avoir entendu son dirigeant ni l'avoir convoqué à cette fin, a omis d'accomplir une formalité substantielle et a violé l'article susmentionné. D'autant plus qu'en prononçant ces mesures pour la première fois au stade de l'appel, elle s'est substituée au tribunal de première instance, empiétant sur la compétence de ce dernier, ce qui impose d'annuler la décision attaquée.

Royaume du Maroc

Pour ces motifs

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

La Cour de cassation a annulé la décision attaquée.

C'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Abdelrahmane El Mesbahi, président, et des conseillers MM. : Abdelilah Hanine, rapporteur, et Mesdames Saâd Farhaoui et Messieurs Mohamed El Kadiri et Bouchaib Motaâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zidoun, greffière.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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