Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 21 juillet 2016, n° 2016/306

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2016/306 du 21 juillet 2016 — Dossier n° 2015/1/3/1599
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 29

Arrêt numéro 306

Rendu le 21 juillet 2016

Dans le dossier commercial numéro 2015/1/3/1599

Concurrence déloyale – Ses conditions.

Ses formes,

Litiges commerciaux

Attendu que la Cour a constaté que l'activité commerciale exercée par la requérante consiste en les paris sous diverses formes, laquelle diffère de l'activité de la défenderesse consistant en l'importation, l'exportation et la vente de jouets pour enfants, l'aménagement d'espaces de jeux pour enfants et de mobilier d'équipement pour les espaces urbains, elle a considéré que cette différence d'activité empêche toute confusion dans l'esprit de leur clientèle résultant de l'utilisation par elles de deux noms présentant des similitudes, et a statué par l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande, ayant ainsi pris en considération, dans ce à quoi elle a abouti dans son jugement, l'absence de réunion des conditions légales de la concurrence déloyale prévues par l'article 184 de la loi numéro 97/17 relative à la protection de la propriété commerciale et industrielle et l'article 84 du code des obligations et des contrats.

Rejet de la demande

Pour le droit

Royaume du Maroc

Sa Majesté le Roi

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la requérante, la société marocaine des jeux et sports, a présenté une requête au tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle est une société spécialisée dans le domaine des jeux sportifs, immatriculée au registre de commerce sous le même nom depuis le 26 janvier 1972 sous le numéro 215593 analytique, mais qu'elle a été surprise par la défenderesse, la société marocaine des jeux, adoptant pour elle-même le nom susmentionné, qui est un nom entièrement similaire au sien à l'exception de la suppression du mot "sportive", et ayant procédé à son immatriculation au registre de commerce le 12 novembre 2013 sous le numéro 291525 analytique, demandant en conséquence le jugement ordonnant la radiation du nom de la défenderesse du registre de commerce numéro 291525, détenu auprès du tribunal de commerce de Casablanca, pour le préjudice causé à son nom commercial, le paiement par la défenderesse d'une indemnité à son profit, et la publication du jugement dans deux journaux en langues arabe et française.

Après constitution d'un curateur pour la défenderesse, le tribunal de commerce a rendu son jugement ordonnant la radiation du nom de la défenderesse du registre de commerce, le paiement par celle-ci à la demanderesse d'une indemnité de 6.000 dirhams, et la publication du jugement dans deux journaux, décision annulée par la cour d'appel commerciale, qui a statué à nouveau par le rejet de la demande, décision attaquée par la demanderesse, la société marocaine des jeux sportifs, par deux moyens.

De

Contrefaçon

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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 29

Concernant les deux moyens réunis :

Litiges commerciaux

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt attaqué la violation des articles 179 et 184 de la loi sur la protection de la propriété industrielle,

en soutenant qu'il s'est fondé sur le fait que les noms commerciaux des deux parties, bien qu'ils partagent les termes "Marocaine

des Jeux" avec l'ajout de "Sportive" pour l'intimée, il ressort des pièces du dossier que l'activité

commerciale de cette dernière se limite essentiellement au domaine des paris sous leurs différentes formes, tels que les paris sur les résultats de matchs

sportifs et autres, tandis que l'activité commerciale de la requérante se limite uniquement à l'importation, l'exportation et la vente de jouets

pour enfants, à l'aménagement d'espaces de jeux pour enfants et au mobilier d'équipement des espaces urbains, et qu'ainsi les produits

et les domaines d'activité et d'opération de chacune des parties sont différents, et que l'une des conditions des actes de concurrence déloyale est que

l'acte entraîne une confusion avec l'établissement d'un concurrent ou ses produits ou son activité industrielle ou commerciale

(article 184 de la loi 17/97), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant donné que le domaine d'activité de chaque nom

commercial diffère de l'activité de l'autre nom …", ce qui est un raisonnement qui témoigne d'une compréhension erronée de l'article 184 de la loi

sur la protection de la propriété industrielle et commerciale, puisqu'il a considéré que l'acte de concurrence déloyale exige que les deux

établissements exercent la même activité, alors que l'article 184 précité n'exige pas cette condition, mais

se contente, pour cela, de la commission de l'un des actes d'imitation susceptibles de créer une confusion dans l'esprit du public

conduisant à une confusion entre les établissements, leurs produits et leur activité, ce qui est réalisé en l'espèce, comme il ressort

du fait que l'intimée, qui n'a fondé son entreprise que le 12/11/2013, a adopté un nom imitant celui de la demanderesse, fondée

depuis plus de quarante ans, et dont l'utilisation est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, conduisant

Cour de cassation.

à une confusion entre leurs établissements, leurs produits et leur activité.

De même, le nom commercial est, selon l'article 177 de ladite loi, la dénomination ou le signe

distinctif d'une entreprise industrielle ou commerciale d'une autre, et il constitue, selon l'article 80 du Code de commerce, un élément

des éléments du fonds de commerce, et ainsi il bénéficie de la même protection légale accordée aux autres droits de propriété

industrielle et commerciale sur le plan civil ou pénal, dont l'article 179 de la loi sur la protection de la propriété

industrielle et commerciale est l'une des sources légales, puisqu'il garantit au nom commercial, qu'il fasse partie d'une

marque ou non, la protection prévue par le Code de commerce contre toute utilisation ultérieure de ce nom,

effectuée par un tiers, que ce soit sous la forme d'un nom commercial ou d'une marque de fabrique, de commerce ou de service, si

une telle

utilisation est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public.

Ensuite, en se référant à l'extrait du registre de commerce modèle numéro 7 versé au dossier, il apparaît que l'intimée

a bien enregistré un nom commercial imitant celui de la demanderesse, dont l'utilisation pourrait entraîner une confusion dans l'esprit du

public. Cette imitation constitue l'une des

formes de contrefaçon qui entraîne l'engagement de la responsabilité civile et pénale.

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Litiges commerciaux

pour son auteur et l'exposant aux sanctions prévues par la loi, y compris l'indemnisation et la radiation du nom commercial imité et la publication du jugement, mesures que la décision attaquée a annulées, ce qui impose sa cassation.

Cependant, attendu qu'il est établi pour la Cour que l'activité commerciale exercée par la requérante consiste en les paris sous leurs différentes formes, activité qui diffère de celle de la défenderesse consistant en l'importation, l'exportation et la vente de jouets pour enfants, l'aménagement d'espaces de jeux pour enfants et le mobilier d'équipement des espaces urbains, elle a considéré que cette différence d'activité empêche toute confusion dans l'esprit de leur clientèle résultant de l'utilisation de deux noms présentant des similitudes, aboutissant à annuler le jugement d'appel et à statuer à nouveau par le rejet de l'action de la demanderesse fondée sur la concurrence déloyale, s'appuyant à cet effet sur le motif susmentionné que la Cour de cassation, dans le cadre de son contrôle du motif, a considéré comme acceptable et justifiant le résultat auquel la juridiction est parvenue, étant donné que la vérification de l'existence ou non d'une concurrence déloyale constitue une question de fait lui conférant un large pouvoir d'appréciation en la matière, elle aurait ainsi pris en compte, dans ce à quoi elle a abouti dans son jugement, l'absence de réunion des conditions légales de la concurrence déloyale prévues par l'article 184 de la loi n° 97/17 relative à la protection de la propriété commerciale et industrielle et l'article 84 du code des obligations et des contrats. Quant au reste de ce qui a été soulevé concernant les articles 177 et 179 de la loi sur la protection de la propriété industrielle et commerciale et 80 du code de commerce, il s'est contenté de citer la définition légale du nom commercial et le fondement de la protection qui lui est accordée par la loi ainsi que ses conditions, sans contenir aucune critique de la décision, qui n'a ni méconnu ni violé aucune disposition, et les deux moyens sont infondés sauf ce qui ne contient aucune critique, il est irrecevable Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.

Cour de cassation

Pour ces motifs

Et c'est par lui que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Abdelrahmane El Masbahi président, et des conseillers MM. Abdelilah Hanine rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Motaâbad membres, en présence de M. Rachid Benani avocat général et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun greffière.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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