Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 18 octobre 2016, n° 2016/464

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2016/464 du 18 octobre 2016 — Dossier n° 2012/2/3/650
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267

Pourvoi n° 267/5/2007

Arrêt de la Cour de cassation

Chambre civile

Section de la famille

Audience du 18 décembre 2007

Publié dans le Bulletin de la Cour de cassation

Le pourvoi est formé contre l'arrêt rendu le 22 février 2006 par la chambre de la famille près la Cour d'appel de Casablanca, qui a confirmé le jugement rendu le 20 décembre 2005 par le tribunal de première instance de Casablanca, chambre de la famille, et a condamné le défendeur à payer à la requérante la somme de 6 005 197,00 dirhams à titre de pension alimentaire pour elle et pour ses enfants mineurs, ainsi que les frais de procédure.

Le moyen de cassation est fondé sur la violation des articles 189 et 190 du Code de la procédure civile, pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, en ce que l'arrêt attaqué a condamné le défendeur à payer la somme susmentionnée, alors que la requérante n'a pas prouvé l'insuffisance de ses ressources pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, et que le défendeur a prouvé qu'il subvenait à leurs besoins par le versement de sommes d'argent et par la prise en charge de leurs dépenses de scolarité, de santé et autres, et qu'il a également prouvé qu'il était sans emploi et sans ressources.

Sur le moyen :

Attendu que le jugement définitif attaqué a condamné le défendeur à payer à la requérante la somme de 6 005 197,00 dirhams à titre de pension alimentaire pour elle et pour ses enfants mineurs, et a ordonné l'exécution provisoire ; que le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors que la requérante n'a pas prouvé l'insuffisance de ses ressources pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, et que le défendeur a prouvé qu'il subvenait à leurs besoins par le versement de sommes d'argent et par la prise en charge de leurs dépenses de scolarité, de santé et autres, et qu'il a également prouvé qu'il était sans emploi et sans ressources ; que le moyen est fondé sur la violation des articles 189 et 190 du Code de la procédure civile, pour défaut de base légale et insuffisance de motivation ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a assigné le défendeur en paiement d'une pension alimentaire pour elle et pour ses trois enfants mineurs, d'un montant de 2 000 000,00 dirhams, et qu'à l'audience du 18 décembre 2005, le tribunal a rendu un jugement par défaut condamnant le défendeur à payer la somme de 6 005 197,00 dirhams, avec exécution provisoire ; que le défendeur a interjeté appel de ce jugement ; qu'à l'audience du 20 décembre 2005, la Cour d'appel a confirmé le jugement déféré ; que le défendeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel ;

Attendu que la Cour d'appel a, pour confirmer le jugement de première instance, retenu que le défendeur n'a pas contesté le montant de la pension alimentaire fixée par le tribunal, et qu'il n'a pas prouvé qu'il subvenait aux besoins de ses enfants, et qu'il a reconnu qu'il était sans emploi, mais qu'il a prétendu qu'il percevait un revenu mensuel de 12 000 à 15 000 dirhams, sans en apporter la preuve ; que la Cour a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi.

Pourvoi n° 155/07

Et attendu que le jugement attaqué a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de 7 500 000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la demande introductive d'instance, et a ordonné la publication de l'arrêt dans un journal à diffusion nationale, et a condamné la défenderesse aux dépens ;

Attendu que le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ledit jugement, enregistré sous le n° 11971/6/06, et que la défenderesse a formé un pourvoi incident, enregistré sous le n° 12433/06, et que les deux pourvois ont été joints ;

Attendu que le demandeur reproche au jugement attaqué d'avoir fixé le montant des dommages-intérêts à 1 076 879,84 dirhams seulement, alors que le préjudice subi s'élève à 20 000 000,00 dirhams, et que la défenderesse reproche audit jugement d'avoir condamné celle-ci à payer la somme de 1 076 879,84 dirhams, alors qu'elle n'est pas tenue de payer quoi que ce soit ;

Attendu que les deux pourvois ont été examinés par la chambre commerciale, et que celle-ci a rendu deux arrêts, le premier sous le n° 490/08/10 et le second sous le n° 572/09/14, par lesquels elle a rejeté les deux pourvois, et que les deux parties ont formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts ;

Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt n° 490/08 a été enregistré sous le n° 4, et que le pourvoi formé contre l'arrêt n° 572/09 a été enregistré sous le n° 5, et que les deux pourvois ont été joints ;

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt n° 490/08 d'avoir confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a fixé le montant des dommages-intérêts à 401 154,13 dirhams seulement, et d'avoir infirmé ledit jugement en ce qu'il a réduit le montant des dommages-intérêts pour préjudice moral à 1 656 087,50 dirhams, et d'avoir condamné le demandeur à payer la somme de 270 000,00 dirhams à titre de frais de justice ;

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt n° 572/09 d'avoir confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a fixé le montant des dommages-intérêts à 1 076 879,84 dirhams seulement, et d'avoir infirmé ledit jugement en ce qu'il a réduit le montant des dommages-intérêts pour préjudice matériel à 178 053,53 dirhams ;

Attendu que les deux pourvois ont été examinés par la chambre commerciale, et que celle-ci a rendu un arrêt sous le n° 769, en date du 26-5-2011, par lequel elle a rejeté les deux pourvois ;

Attendu que le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, enregistré sous le n° 270, et que la défenderesse a formé un pourvoi incident, et que les deux pourvois ont été joints ;

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les arrêts précédents en ce qu'ils ont fixé le montant des dommages-intérêts à 314 184,18 dirhams seulement ;

Et attendu que la défenderesse a présenté un mémoire en défense ;

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 369 et 370 du code des obligations et des contrats, et du défaut de motifs et de motifs contradictoires ;

Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 769 du code de procédure civile, et du défaut de motifs et de motifs contradictoires ;

Attendu que le demandeur soutient que l'arrêt attaqué a violé les articles 369 et 370 du code des obligations et des contrats, en ce qu'il a confirmé les arrêts précédents qui ont fixé le montant des dommages-intérêts à 314 184,18 dirhams seulement, alors que le préjudice subi s'élève à 20 000 000,00 dirhams, et que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux arguments du demandeur concernant l'évaluation du préjudice, et que les motifs de l'arrêt sont contradictoires ;

Attendu que la défenderesse soutient que l'arrêt attaqué a violé l'article 769 du code de procédure civile, en ce qu'il a rejeté le pourvoi incident de la défenderesse, alors que celui-ci était fondé, et que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux arguments de la défenderesse concernant la nullité de la procédure, et que les motifs de l'arrêt sont contradictoires ;

Attendu que les deux pourvois ont été examinés par la chambre commerciale, et que celle-ci a rendu un arrêt sous le n° 92, en date du 12-3-2009, par lequel elle a rejeté le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Attendu que les deux parties ont formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, enregistrés sous les n° 3752/10 et 3753/10, et que la chambre commerciale a rendu deux arrêts, le premier sous le n° 490/08 et le second sous le n° 572/09, par lesquels elle a rejeté les deux pourvois ;

Attendu que les deux parties ont formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts, et que les deux pourvois ont été joints, et que la chambre commerciale a rendu un arrêt sous le n° 769, en date du 26-5-2011, par lequel elle a rejeté les deux pourvois ;

Attendu que le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, enregistré sous le n° 270, et que la défenderesse a formé un pourvoi incident, et que les deux pourvois ont été joints ;

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les arrêts précédents en ce qu'ils ont fixé le montant des dommages-intérêts à 314 184,18 dirhams seulement, et que la défenderesse reproche audit arrêt d'avoir rejeté son pourvoi incident, alors que celui-ci était fondé ;

Et attendu que la chambre commerciale a examiné les deux pourvois, et a rendu un arrêt sous le n° 490/08, par lequel elle a rejeté le pourvoi principal, et un arrêt sous le n° 572/09, par lequel elle a rejeté le pourvoi incident, et que les deux parties ont formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts, et que les deux pourvois ont été joints, et que la chambre commerciale a rendu un arrêt sous le n° 769, en date du 26-5-2011, par lequel elle a rejeté les deux pourvois ;

Attendu que le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, enregistré sous le n° 270, et que la défenderesse a formé un pourvoi incident, et que les deux pourvois ont été joints ;

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les arrêts précédents en ce qu'ils ont fixé le montant des dommages-intérêts à 314 184,18 dirhams seulement, et que la défenderesse reproche audit arrêt d'avoir rejeté son pourvoi incident, alors que celui-ci était fondé ;

Et attendu que la chambre commerciale a examiné les deux pourvois, et a rendu un arrêt sous le n° 490/08, par lequel elle a rejeté le pourvoi principal, et un arrêt sous le n° 572/09, par lequel elle a rejeté le pourvoi incident, et que les deux parties ont formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts, et que les deux pourvois ont été joints, et que la chambre commerciale a rendu un arrêt sous le n° 769, en date du 26-5-2011, par lequel elle a rejeté les deux pourvois ;

Attendu que le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, enregistré sous le n° 270, et que la défenderesse a formé un pourvoi incident, et que les deux pourvois ont été joints ;

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les arrêts précédents en ce qu'ils ont fixé le montant des dommages-intérêts à 314 184,18 dirhams seulement, et que la défenderesse reproche audit arrêt d'avoir rejeté son pourvoi incident, alors que celui-ci était fondé ;

Et attendu que la chambre commerciale a examiné les deux pourvois, et a rendu un arrêt sous le n° 490/08, par lequel elle a rejeté le pourvoi principal, et un arrêt sous le n° 572/09, par lequel elle a rejeté le pourvoi incident, et que les deux parties ont formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts, et que les deux pourvois ont été joints, et que la chambre commerciale a rendu un arrêt sous le n° 769, en date du 26-5-2011, par lequel elle a rejeté les deux pourvois ;

Attendu que le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, enregistré sous le n° 270, et que la défenderesse a formé un pourvoi incident, et que les deux pourvois ont été joints ;

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les arrêts précédents en ce qu'ils ont fixé le montant des dommages-intérêts à 314 184,18 dirhams seulement, et que la défenderesse reproche audit arrêt d'avoir rejeté son pourvoi incident, alors que celui-ci était fondé ;

Et attendu que la chambre commerciale a examiné les deux pourvois, et a rendu un arrêt sous le n° 490/08, par lequel elle a rejeté le pourvoi principal, et un arrêt sous le n° 572/09, par lequel elle a rejeté le pourvoi incident, et que les deux parties ont formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts, et que les deux pourvois ont été joints, et que la chambre commerciale a rendu un arrêt sous le n° 769, en date du 26-5-2011, par lequel elle a rejeté les deux pourvois ;

Attendu que le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, enregistré sous le n° 270, et que la défenderesse a formé un pourvoi incident, et que les deux pourvois ont été joints ;

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les arrêts précédents en ce qu'ils ont fixé le montant des dommages-intérêts à 314 184,18 dirhams seulement, et que la défenderesse reproche audit arrêt d'avoir rejeté son pourvoi incident, alors que celui-ci était fondé ;

Et attendu que la chambre commerciale a examiné les deux pourvois, et a rendu un arrêt sous le n° 490/08, par lequel elle a rejeté le pourvoi principal, et un arrêt sous le n° 572/09, par lequel elle a rejeté le pourvoi incident, et que les deux parties ont formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts, et que les deux pourvois ont été joints, et que la chambre commerciale a rendu un arrêt sous le n° 769, en date du 26-5-2011, par lequel elle a rejeté les deux pourvois ;

Attendu que le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, enregistré sous le n° 270, et que la défenderesse a formé un pourvoi incident, et que les deux pourvois ont été joints ;

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les arrêts précédents en ce qu'ils ont fixé le montant des dommages-intérêts à 314 184,18 dirhams seulement, et que la défenderesse reproche audit arrêt d'avoir rejeté son pourvoi incident, alors que celui-ci était fondé ;

Et attendu que la chambre commerciale a examiné les deux pourvois, et a rendu un arrêt sous le n° 490/08, par lequel elle a rejeté le pourvoi principal, et un arrêt sous le n° 572/09, par lequel elle a rejeté le pourvoi incident, et que les deux parties ont formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts, et que les deux pourvois ont été joints, et que la chambre commerciale a rendu un arrêt sous le n° 769, en date du 26-5-2011, par lequel elle a rejeté les deux pourvois ;

Attendu que le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, enregistré sous le n° 270, et que la défenderesse a formé un pourvoi incident, et que les deux pourvois ont été joints ;

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les arrêts précédents en ce qu'ils ont fixé le montant des dommages-intérêts à 314 184,18 dirhams seulement, et que la défenderesse reproche audit arrêt d'avoir rejeté son pourvoi incident, alors que celui-ci était fondé ;

Et attendu que la chambre commerciale a examiné les deux pourvois, et a rendu un arrêt sous le n° 490/08, par lequel elle a rejeté le pourvoi principal, et un arrêt sous le n° 572/09, par lequel elle a rejeté le pourvoi incident, et que les deux parties ont formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts, et que les deux pourvois ont été joints, et que la chambre commerciale a rendu un arrêt sous le n° 769, en date du 26-5-2011, par lequel elle a rejeté les deux pourvois ;

Attendu que le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, enregistré sous le n° 270, et que la défenderesse a formé un pourvoi incident, et que les deux pourvois ont été joints ;

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les arrêts précédents en ce qu'ils ont fixé le montant des dommages-intérêts à 314 184,18 dirhams seulement, et que la défenderesse reproche audit arrêt d'avoir rejeté son pourvoi incident, alors que celui-ci était fondé ;

Et attendu que la chambre commerciale a examiné les deux pourvois, et a rendu un arrêt sous le n° 490/08, par lequel elle a rejeté le pourvoi principal, et un arrêt sous le n° 572/09, par lequel elle a rejeté le pourvoi incident, et que les deux parties ont formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts, et que les deux pourvois ont été joints, et que la chambre commerciale a rendu un arrêt sous le n° 769, en date du 26-5-2011, par lequel elle a rejeté les deux pourvois ;

Attendu que le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, enregistré sous le n° 270, et que la défenderesse a formé un pourvoi incident, et que les deux pourvois ont été joints ;

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les arrêts précédents en ce qu'ils ont fixé le montant des dommages-intérêts à 314 184,18 dirhams seulement, et que la défenderesse reproche audit arrêt d'avoir rejeté son pourvoi incident, alors que celui-ci était fondé ;

Et attendu que la chambre commerciale a examiné les deux pourvois, et a rendu un arrêt sous le n° 490/08, par lequel elle a rejeté le pourvoi principal, et un arrêt sous le n° 572/09, par lequel elle a rejeté le pourvoi incident, et que les deux parties ont formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts, et que les deux pourvois ont été joints, et que la chambre commerciale a rendu un arrêt sous le n° 769, en date du 26-5-2011, par lequel elle a rejeté les deux pourvois ;

Attendu que le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, enregistré sous le n° 270, et que la défenderesse a formé un pourvoi incident, et que les deux pourvois ont été joints ;

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les arrêts précédents en ce qu'ils ont fixé le montant des dommages-intérêts à 314 184,18 dirhams seulement, et que la défenderesse reproche audit arrêt d'avoir rejeté son pourvoi incident, alors que celui-ci était fondé ;

Et attendu que la chambre commerciale a examiné les deux pourvois, et a rendu un arrêt sous le n° 490/08, par lequel elle a rejeté le pourvoi principal, et un arrêt sous le n° 572/09, par lequel elle a rejeté le pourvoi incident, et que les deux parties ont formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts, et que les deux pourvois ont été joints, et que la chambre commerciale a rendu un arrêt sous le n° 769, en date du 26-5-2011, par lequel elle a rejeté les deux pourvois ;

Attendu que le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, enregistré sous le n° 270, et que la défenderesse a formé un pourvoi incident, et que les deux pourvois ont été joints ;

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les arrêts précédents en ce qu'ils ont fixé le montant des dommages-intérêts à 314 184,18 dirhams seulement, et que la défenderesse reproche audit arrêt d'avoir rejeté son pourvoi incident, alors que celui-ci était fondé ;

Et attendu que la chambre commerciale a examiné les deux pourvois, et a rendu un arrêt sous le n° 490/08, par lequel elle a rejeté le pourvoi principal, et un arrêt sous le n° 572/09, par lequel elle a rejeté le pourvoi incident, et que les deux parties ont formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts, et que les deux pourvois ont été joints, et que la chambre commerciale a rendu un arrêt sous le n° 769, en date du 26-5-2011, par lequel elle a rejeté les deux pourvois ;

Attendu que le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, enregistré sous le n° 270, et que la défenderesse a formé un pourvoi incident, et que les deux pourvois ont été joints ;

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les arrêts précédents en ce qu'ils ont fixé le montant des dommages-intérêts à 314 184,18 dirhams seulement, et que la défenderesse reproche audit arrêt d'avoir rejeté son pourvoi incident, alors que celui-ci était fondé ;

Et attendu que la chambre commerciale a examiné les deux pourvois, et a rendu un arrêt sous le n° 490/08, par lequel elle a rejeté le pourvoi principal, et un arrêt sous le n° 572/09, par lequel elle a rejeté le pourvoi incident, et que les deux parties ont formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts, et que les deux pourvois ont été joints, et que la chambre commerciale a rendu un arrêt sous le n° 769, en date du 26-5-2011, par lequel elle a rejeté les deux pourvois ;

Attendu que le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, enregistré sous le n° 270, et que la défenderesse a formé un pourvoi incident, et que les deux pourvois ont été joints ;

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les arrêts précédents en ce qu'ils ont fixé le montant des dommages-intérêts à 314 184,18 dirhams seulement, et que la défenderesse reproche audit arrêt d'avoir rejeté son pourvoi incident, alors que celui-ci était fondé ;

Et attendu que la chambre commerciale a examiné les deux pourvois, et a rendu un arrêt sous le n° 490/08, par lequel elle a rejeté le pourvoi principal, et un arrêt sous le n° 572/09, par lequel elle a rejeté le pourvoi incident, et que les deux parties ont formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts, et que les deux pourvois ont été joints, et que la chambre commerciale a rendu un arrêt sous le n° 769, en date du 26-5-2011, par lequel elle a rejeté les deux pourvois ;

Attendu que le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, enregistré sous le n° 270, et que la défenderesse a formé un pourvoi incident, et que les deux pourvois ont été joints ;

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les arrêts précédents en ce qu'ils ont fixé le montant des dommages-intérêts à 314 184,18 dirhams seulement, et que la défenderesse reproche audit arrêt d'avoir rejeté son pourvoi incident, alors que celui-ci était fondé ;

Et attendu que la chambre commerciale a examiné les deux pourvois, et a rendu un arrêt sous le n° 490/08, par lequel elle a rejeté le pourvoi principal, et un arrêt sous le n° 572/09, par lequel elle a rejeté le pourvoi incident, et que les deux parties ont formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts, et que les deux pourvois ont été joints, et que la chambre commerciale a rendu un arrêt sous le n° 769, en date du 26-5-2011, par lequel elle a rejeté les deux pourvois ;

Attendu que le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, enregistré sous le n° 270, et que la défenderesse a formé un pourvoi incident, et que les deux pourvois ont été joints ;

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les arrêts précédents en ce qu'ils ont fixé le montant des dommages-intérêts à 314 184,18 dirhams seulement, et que la défenderesse reproche audit arrêt d'avoir rejeté son pourvoi incident, alors que celui-ci était fondé ;

Et attendu que la chambre commerciale a examiné les deux pourvois, et a rendu un arrêt sous le n° 490/08, par lequel elle a rejeté le pourvoi principal, et un arrêt sous le n° 572/09, par lequel elle a rejeté le pourvoi incident, et que les deux parties ont formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts, et que les deux pourvois ont été joints, et que la chambre commerciale a rendu un arrêt sous le n° 769, en date du 26-5-2011, par lequel elle a rejeté les deux pourvois ;

Attendu que le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, enregistré sous le n° 270, et que la défenderesse a formé un pourvoi incident, et que les deux pourvois ont été joints ;

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les arrêts précédents en ce qu'ils ont fixé le montant des dommages-intérêts à 314 184,18 dirhams seulement, et que la défenderesse reproche audit arrêt d'avoir rejeté son pourvoi incident, alors que celui-ci était fondé ;

Et attendu que la chambre commerciale a examiné les deux pourvois, et a rendu un arrêt sous le n° 490/08, par lequel elle a rejeté le pourvoi principal, et un arrêt sous le n° 572/09, par lequel elle a rejeté le pourvoi incident, et que les deux parties ont formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts, et que les deux pourvois ont été joints, et que la chambre commerciale a rendu un arrêt sous le n° 769, en date du 26-5-2011, par lequel elle a rejeté les deux pourvois ;

Attendu que le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, enregistré sous le n° 270, et que la défenderesse a formé un pourvoi incident, et que les deux pourvois ont été joints ;

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les arrêts précédents en ce qu'ils ont fixé le montant des dommages-intérêts à 314 184,18 dirhams seulement, et que la défenderesse reproche audit arrêt d'avoir rejeté son pourvoi incident, alors que celui-ci était fondé ;

Et attendu que la chambre commerciale a examiné les deux pourvois, et a rendu un arrêt sous le n° 490/08, par lequel elle a rejeté le pourvoi principal, et un arrêt sous le n° 572/09, par lequel elle a rejeté le pourvoi incident, et que les deux parties ont formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts, et que les deux pourvois ont été joints, et que la chambre commerciale a rendu un arrêt sous le n° 769, en date du 26-5-2011, par lequel elle a rejeté les deux pourvois ;

Attendu que le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, enregistré sous le n° 270, et que la défenderesse a formé un pourvoi incident, et que les deux pourvois ont été joints ;

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les arrêts précédents en ce qu'ils ont fixé le montant des dommages-intérêts à 314 184,18 dirhams seulement, et que la défenderesse reproche audit arrêt d'avoir rejeté son pourvoi incident, alors que celui-ci était fondé ;

Et attendu que la chambre commerciale a examiné les deux pourvois, et a rendu un arrêt sous le n° 490/08, par lequel elle a rejeté le pourvoi principal, et un arrêt sous le n° 572/09, par lequel elle a rejeté le pourvoi incident, et que les deux parties ont formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts, et que les deux pourvois ont été joints, et que la chambre commerciale a rendu un arrêt sous le n° 769, en date du 26-5-2011, par lequel elle a rejeté les deux pourvois ;

Attendu que le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, enregistré sous le n° 270, et que la défenderesse a formé un pourvoi incident, et que les deux pourvois ont été joints ;

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les arrêts précédents en ce qu'ils ont fixé le montant des dommages-intérêts à 314 184,18 dirhams seulement, et que la défenderesse reproche audit arrêt d'avoir rejeté son pourvoi incident, alors que celui-ci était fondé ;

Et attendu que la chambre commerciale a examiné les deux pourvois, et a rendu un arrêt sous le n° 490/08, par lequel elle a rejeté le pourvoi principal, et un arrêt sous le n° 572/09, par lequel elle a rejeté le pourvoi incident, et que les deux parties ont formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts, et que les deux pourvois ont été joints, et que la chambre commerciale a rendu un arrêt sous le n° 769, en date du 26-5-2011, par lequel elle a rejeté les deux pourvois ;

Attendu que le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, enregistré sous le n° 270, et que la défenderesse a formé un pourvoi incident, et que les deux pourvois ont été joints ;

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les arrêts précédents en ce qu'ils ont fixé le montant des dommages-intérêts à 314 184,18 dirhams seulement, et que la défenderesse reproche audit arrêt d'avoir rejeté son pourvoi incident, alors que celui-ci était fondé ;

Et attendu que la chambre commerciale a examiné les deux pourvois, et a rendu un arrêt sous le n° 490/08, par lequel elle a rejeté le pourvoi principal, et un arrêt sous le n° 572/09, par lequel elle a rejeté le pourvoi incident, et que les deux parties ont formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts, et que les deux pourvois ont été joints, et que la chambre commerciale a rendu un arrêt sous le n° 769, en date du 26-5-2011, par lequel elle a rejeté les deux pourvois ;

Attendu que le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, enregistré sous le n° 270, et que la défenderesse a formé un pourvoi incident, et que les deux pourvois ont été joints ;

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les arrêts précédents en ce qu'ils ont fixé le montant des dommages-intérêts à 314 184,18 dirhams seulement, et que la défenderesse reproche audit arrêt d'avoir rejeté son pourvoi incident, alors que celui-ci était fondé ;

Et attendu que la chambre commerciale a examiné les deux pourvois, et a rendu un arrêt sous le n° 490/08, par lequel elle a rejeté le pourvoi principal, et un arrêt sous le n° 572/09, par lequel elle a rejeté le pourvoi incident, et que les deux parties ont formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts, et que les deux pourvois ont été joints, et que la chambre commerciale a rendu un arrêt sous le n° 769, en date du 26-5-2011, par lequel elle a rejeté les deux pourvois ;

Attendu que le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, enregistré sous le n° 270, et que la défenderesse a formé un pourvoi incident, et que les deux pourvois ont été joints ;

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les arrêts précédents en ce qu'ils ont fixé le montant des dommages-intérêts à 314 184,18 dirhams seulement, et que la défenderesse reproche audit arrêt d'avoir rejeté son pourvoi incident, alors que celui-ci était fondé ;

Et attendu que la chambre commerciale a examiné les deux pourvois, et a rendu un arrêt sous le n° 490/08, par lequel elle a rejeté le pourvoi principal, et un arrêt sous le n° 572/09, par lequel elle a rejeté le pourvoi incident, et que les deux parties ont formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts, et que les deux pourvois ont été joints, et que la chambre commerciale a rendu un arrêt sous le n° 769, en date du 26-5-2011, par lequel elle a rejeté les deux pourvois ;

Attendu que le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, enregistré sous le n° 270, et que la défenderesse a formé un pourvoi incident, et que les deux pourvois ont été joints ;

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les arrêts précédents en ce qu'ils ont fixé le montant des dommages-intérêts à 314 184,18 dirhams seulement, et que la défenderesse reproche audit arrêt d'avoir rejeté son pourvoi incident, alors que celui-ci était fondé ;

Et attendu que la chambre commerciale a examiné les deux pourvois, et a rendu un arrêt sous le n° 490/08, par lequel elle a rejeté le pourvoi principal, et un arrêt sous le n° 572/09, par lequel elle a rejeté le pourvoi incident, et que les deux parties ont formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts, et que les deux pourvois ont été joints, et que la chambre commerciale a rendu un

Numéro du pourvoi : 271/5/1/2011

Date de l'arrêt : 27/10/2011

Chambre : Chambre civile

Attendu que le jugement attaqué a été rendu par le tribunal de première instance de Tanger le 30/03/2009, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Tanger le 26/05/2011, et que le pourvoi en cassation a été formé contre ledit arrêt ;

Attendu que le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en divorce pour préjudice, alors que la demanderesse avait invoqué dans sa requête que son mari la frappait et l'insultait, et qu'il avait quitté le domicile conjugal depuis plus de quatre ans, et qu'il refusait de subvenir à ses besoins et à ceux de leurs enfants, et qu'elle avait produit des documents établissant qu'elle avait porté plainte contre lui pour coups et blessures, et que l'arrêt attaqué a motivé son rejet en affirmant que les faits allégués ne sont pas établis et que la demanderesse n'a pas prouvé le préjudice invoqué, et que cette motivation est erronée en droit, car l'arrêt a violé les dispositions des articles 99 et 100 du Code de la famille, qui considèrent que l'abandon du domicile conjugal par le mari sans excuse valable pendant plus de quatre mois constitue un préjudice pour l'épouse, et que l'arrêt a également violé l'article 101 du même code, qui dispose que le préjudice peut être prouvé par tous les moyens de preuve, y compris le témoignage, et que la demanderesse avait produit des documents établissant qu'elle avait porté plainte contre son mari pour coups et blessures, et que l'arrêt a rejeté sa demande sans se prononcer sur ces documents, ce qui constitue une violation des textes susmentionnés ;

Attendu que l'arrêt attaqué a statué que la demanderesse n'a pas prouvé le préjudice allégué, et que le moyen de cassation est fondé sur la violation des articles 99, 100 et 101 du Code de la famille, et que l'arrêt attaqué a violé ces textes en ne considérant pas que l'abandon du domicile conjugal par le mari pendant plus de quatre ans constitue un préjudice pour l'épouse, et en exigeant une preuve du préjudice alors que la loi considère que l'abandon du domicile conjugal sans excuse valable pendant plus de quatre mois constitue un préjudice, et que l'arrêt a également violé l'article 101 du Code de la famille en ne considérant pas que les documents produits par la demanderesse constituent une preuve du préjudice ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu le 26/05/2011, et que le pourvoi en cassation a été formé dans les délais légaux, et qu'il est recevable en la forme ;

Attendu que le moyen de cassation est fondé, et que l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 99, 100 et 101 du Code de la famille, et que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Tanger le 26/05/2011, dans la mesure où il a rejeté la demande en divorce pour préjudice, et renvoie les parties devant la cour d'appel de Rabat.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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