النسخة العربية
256
Arrêt de la Cour de cassation en matière civile
Chambre civile
Numéro de l'arrêt : 256
Date de l'arrêt : 30/06/2009
Référence : 1487
Le pourvoi en cassation formé par Mohamed Ben Ahmed Ben Mohamed El Alami et autres contre l'arrêt rendu le 02/03/2007 par la première chambre civile de la Cour d'appel de Marrakech, qui a confirmé le jugement rendu le 08/04/1997 par le tribunal de première instance de Marrakech, et a condamné les requérants à payer une somme de 1279 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice, et les a condamnés aux dépens.
Vu l'article 148 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article précité, en ce qu'il a statué sur la demande en garantie formée par le défendeur à l'encontre de son garanti, alors que la demande principale était irrecevable, et que la demande en garantie est une demande accessoire qui ne peut être examinée qu'après avoir statué sur la demande principale ; que le moyen est fondé ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le défendeur a formé une demande en garantie à l'encontre de son garanti ; que la cour d'appel, après avoir déclaré la demande principale irrecevable, a statué sur la demande en garantie et a condamné le garanti à payer au demandeur en garantie la somme réclamée ; qu'en statuant ainsi, alors que la demande en garantie est une demande accessoire qui ne peut être examinée qu'après avoir statué sur la demande principale au fond, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 148 du code de procédure civile ;
Par ces motifs, casse et annule l'arrêt susvisé dans toutes ses dispositions, et renvoie la cause et les parties devant la première chambre civile de la Cour d'appel de Marrakech.
257
Arrêt de la Cour de cassation en matière civile
Chambre civile
Numéro de l'arrêt : 257
Date de l'arrêt : 08/04/1997
Référence : 1279
Le pourvoi en cassation formé par Abdelkrim Ben Mohamed Ben Ahmed El Mansouri et autres contre l'arrêt rendu le 03/03/2000 par la chambre civile de la Cour d'appel de Marrakech, qui a infirmé le jugement rendu le 08/04/1997 par le tribunal de première instance de Marrakech, et a condamné les requérants à payer une somme de 1279 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice, et les a condamnés aux dépens.
Vu l'article 148 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article précité, en ce qu'il a statué sur la demande en garantie formée par le défendeur à l'encontre de son garanti, alors que la demande principale était irrecevable, et que la demande en garantie est une demande accessoire qui ne peut être examinée qu'après avoir statué sur la demande principale ; que le moyen est fondé ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le défendeur a formé une demande en garantie à l'encontre de son garanti ; que la cour d'appel, après avoir déclaré la demande principale irrecevable, a statué sur la demande en garantie et a condamné le garanti à payer au demandeur en garantie la somme réclamée ; qu'en statuant ainsi, alors que la demande en garantie est une demande accessoire qui ne peut être examinée qu'après avoir statué sur la demande principale au fond, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 148 du code de procédure civile ;
Par ces motifs, casse et annule l'arrêt susvisé dans toutes ses dispositions, et renvoie la cause et les parties devant la chambre civile de la Cour d'appel de Marrakech.
258
Arrêt de la Cour de cassation en matière civile
Chambre civile
Numéro de l'arrêt : 258
Date de l'arrêt : 08/04/1997
Référence : 1279
Le pourvoi en cassation formé par Abdelkrim Ben Mohamed Ben Ahmed El Mansouri et autres contre l'arrêt rendu le 06/03/2000 par la chambre civile de la Cour d'appel de Marrakech, qui a infirmé le jugement rendu le 08/04/1997 par le tribunal de première instance de Marrakech, et a condamné les requérants à payer une somme de 1279 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice, et les a condamnés aux dépens.
Vu l'article 148 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article précité, en ce qu'il a statué sur la demande en garantie formée par le défendeur à l'encontre de son garanti, alors que la demande principale était irrecevable, et que la demande en garantie est une demande accessoire qui ne peut être examinée qu'après avoir statué sur la demande principale ; que le moyen est fondé ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le défendeur a formé une demande en garantie à l'encontre de son garanti ; que la cour d'appel, après avoir déclaré la demande principale irrecevable, a statué sur la demande en garantie et a condamné le garanti à payer au demandeur en garantie la somme réclamée ; qu'en statuant ainsi, alors que la demande en garantie est une demande accessoire qui ne peut être examinée qu'après avoir statué sur la demande principale au fond, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 148 du code de procédure civile ;
Par ces motifs, casse et annule l'arrêt susvisé dans toutes ses dispositions, et renvoie la cause et les parties devant la chambre civile de la Cour d'appel de Marrakech.
Attendu que le pourvoi est formé contre l'arrêt rendu le 5 février 2014 par la chambre civile près la Cour d'appel de Fès, qui a confirmé le jugement du tribunal de première instance de Taza en date du 8 avril 1997, lequel a rejeté la demande en divorce pour préjudice formulée par l'épouse contre son époux ;
Attendu que le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions des articles 94 et 100 du code de la famille, en ce qu'il a rejeté la demande en divorce pour préjudice de l'épouse, alors que les faits établis par les juges du fond démontrent que le mari a abandonné le domicile conjugal depuis plus de quatre ans sans raison légitime, et qu'il a cessé de subvenir aux besoins de son épouse et de ses enfants, ce qui constitue un préjudice établi justifiant le divorce, et que les juges du fond, en rejetant la demande, ont privé leur décision de base légale ;
Attendu que, selon l'article 100 du code de la famille, le divorce pour préjudice peut être prononcé lorsque l'un des épouses cause à l'autre un préjudice rendant impossible la poursuite de la vie conjugale ; que le préjudice est apprécié par le juge en fonction des circonstances et des usages ; que l'arrêt attaqué a énoncé que la demanderesse a sollicité le divorce pour préjudice alléguant que le défendeur a quitté le domicile conjugal depuis plus de quatre ans sans raison légitime, qu'il a cessé de lui verser la pension alimentaire et qu'il a contracté un autre mariage sans son consentement ; que la cour d'appel, après avoir examiné les preuves et les arguments des parties, a estimé que la demanderesse n'a pas apporté la preuve du préjudice allégué, et a confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté sa demande ; que, ce faisant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, et le grief tiré de la violation des articles précités du code de la famille est infondé ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ