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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 29
Arrêt numéro 544
Rendu le 07 décembre 2016
Dans le dossier commercial numéro 2015/3/3/1580
Litiges commerciaux
Médiation – Action en paiement d'une dette bancaire à la consommation – Nécessité d'accomplir la procédure de médiation avant d'intenter l'action – Son invocation d'office par le tribunal en raison de son lien avec l'ordre public.
Si le défaut de paiement des échéances résulte d'un licenciement ou d'une situation sociale imprévue, l'action en paiement d'une dette bancaire à la consommation n'est recevable qu'après l'accomplissement de la procédure de médiation conformément à l'article 111 de la loi sur la protection du consommateur.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejet de la demande
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca en date du 28/10/2014 sous le numéro 2014/12/629 et le numéro de rôle 1700, que la société (…) de Beni Mellal a saisi la juridiction commerciale de Marrakech par une requête dans laquelle elle a exposé qu'elle avait conclu avec le défendeur Abdelrahim (Z) un contrat de prêt pour le financement d'un projet Halal Abkarass d'un montant de 70.000,00 dirhams, et qu'elle avait également conclu avec lui un protocole d'accord dont la signature a été certifiée le 01/02/2011, par lequel le défendeur a reconnu sa dette envers elle d'un montant de 570.221,22 dirhams et que, sur la demande dudit Abdelrahim (Z), défendeur, elle lui a accordé un prêt de consolidation d'un montant de 620.000,00 dirhams remboursable par mensualités sur une durée de 240 mois et que l'article 4 dudit protocole d'accord stipule qu'en cas de défaut de paiement d'une seule des échéances convenues à sa date fixée, la totalité de la dette devient exigible ; que le défendeur n'a pas honoré ses engagements et est devenu son débiteur pour un montant de 683.401,17 dirhams résultant du non-paiement du solde de ses comptes débiteurs, ainsi qu'il ressort des relevés de compte produits à son encontre ; elle demande qu'il soit condamné à lui payer la somme de 683.401,17 dirhams avec les intérêts conventionnels au taux de 3,50% et la taxe sur la valeur ajoutée à compter de la date de clôture de chaque compte, fixée au 08/03/2013, ainsi qu'à une indemnité contractuelle de 68.340,11 dirhams.
Le défendeur a répondu qu'il était employé de la banque demanderesse et que les prêts accordés aux salariés sont soumis aux articles 386 à 391 du Code du travail, demandant en conséquence qu'il soit déclaré incompétent ratione materiae et que l'affaire soit renvoyée à la section sociale du tribunal de première instance ; il a ajouté que la banque demanderesse avait violé l'article 111 de la loi sur la protection
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Litiges commerciaux
Le consommateur au motif que le crédit qui lui a été accordé est un crédit à la consommation et que le demandeur n'a pas engagé la procédure de médiation
prévue par l'article 111 susvisé et après la clôture des débats, le jugement a été rendu condamnant le défendeur
à payer à la demanderesse la somme de 646.443,08 dirhams avec intérêts de retard au taux de 4% sur le capital restant dû fixé à
la somme de 576.568,41 dirhams au titre du protocole d'accord daté du 31/01/2011 et sur le capital restant dû
fixé à la somme de 61.632,46 dirhams au titre du crédit daté du 12/04/2013, le tout à compter de la demande
jusqu'à parfait paiement. Le condamné a interjeté appel. La cour d'appel commerciale a rendu son arrêt annulant
le jugement attaqué et statuant à nouveau par le non-lieu à statuer, arrêt qui fait l'objet du pourvoi.
Sur le moyen unique :
La requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé et mal appliqué l'article 111 de la loi sur la protection du consommateur,
d'avoir violé les articles 4 et 5 des dispositions de la loi n° 05-08 promulguée le 30/11/2007 relative au système
de médiation propre au Centre marocain de médiation bancaire, d'avoir violé l'article 345 de la même loi et d'être entaché
d'un défaut de motifs équivalant à leur absence et de ne reposer sur aucun fondement, en ce que la cour auteur de l'arrêt attaqué
a considéré que le requérant ne s'était pas conformé aux dispositions de l'article 111 de la loi sur la protection du consommateur et n'avait pas engagé la procédure
de médiation avant d'introduire l'action en paiement, ce qui l'a conduite à prononcer le non-lieu à statuer au motif que l'intimé Abdel
Rahim (Z) n'a pas effectué le paiement des échéances du crédit dont il a bénéficié en raison de son licenciement par le requérant
le Royaume du Maroc le 09/04/2012. Or, si l'article 111 de la loi sur la protection du consommateur dispose dans son quatrième alinéa
que l'action en paiement ne peut être engagée qu'après avoir procédé à l'opération de médiation, la loi n° 05-08
promulguée le 30/11/2007 relative au système de médiation propre au Centre marocain de médiation bancaire, qui
constitue un texte spécial prévalant sur la loi sur la protection du consommateur qui est un texte général, dispose en son article 4
ce qui suit : " Avant la saisine du médiateur, les clients doivent d'abord adresser leurs réclamations aux services compétents
des établissements auxquels ils sont affiliés.
Les réclamations dûment justifiées par toutes les pièces probantes peuvent être adressées aux établissements par
lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées auprès de ces derniers contre récépissé ou accusé
de réception.
Les établissements sont tenus de traiter les réclamations des clients dans un délai conforme à celui prévu par la recommandation du
Maroc n° 2012/G/1 relative au traitement des réclamations des clients des établissements de crédit."
Et l'article 5 de la loi 05-08 ajoute ce qui suit : " Tout client qui n'a pas reçu de réponse de son établissement
dans le délai prévu à l'article 4 ci-dessus ou le client non satisfait de la réponse reçue, peut
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"recourir au médiateur soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par dépôt d'une demande de médiation contre récépissé directement auprès du Centre situé au siège de Bank Al-Maghrib à Casablanca ou par tout autre moyen mis à la disposition du public par le Centre" des dispositions dont il ressort que l'initiative du recours à la médiation a été mise par le législateur à la charge du client et non à la charge de l'établissement bancique; en outre, le recours du client à la médiation n'est pas obligatoire mais facultatif, comme en témoigne le fait que l'article 5 de la loi n° 05-08 a utilisé le terme "peut" et n'a pas utilisé le terme d'obligation; il apparaît ainsi que la décision attaquée est entachée d'une violation et d'une mauvaise application et interprétation des dispositions de l'article 111 de la loi sur la protection du consommateur dans son quatrième alinéa, car elle l'a appliquée à tort et contrairement à l'intention véritable du législateur; elle a également violé simultanément les dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 05-08 et est entachée d'une motivation viciée équivalant à son absence, ce qui impose sa cassation.
Mais, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée a infirmé le jugement d'appel et a statué à nouveau;
Et attendu
qu'elle a jugé irrecevable la demande de la requérante visant au paiement du montant du prêt qui lui a été accordé, par une motivation selon laquelle
concernant le grief soulevé par l'appelant contre la décision attaquée et dans sa première branche, qu'en effet l'article 111 de la loi sur la protection du consommateur dans son quatrième alinéa stipule ce qui suit: "Si le défaut de paiement des échéances résulte d'un licenciement ou d'une situation sociale imprévisible, l'action en paiement ne peut être engagée qu'après la mise en œuvre d'une procédure de médiation."
Et attendu que cette procédure, comme les autres procédures prévues par la loi sur la protection du consommateur, est d'ordre public et doit être respectée, et que l'appelant a établi que son défaut de paiement des échéances du prêt résultait d'un licenciement selon la lettre de licenciement datée du 09/04/2012 et que la défenderesse est légalement tenue, avant d'introduire une demande en paiement des échéances du prêt, d'engager la procédure de médiation et que la décision attaquée, en ordonnant le paiement sans tenir compte des dispositions dudit article qui sont d'ordre public, a violé la loi…" une motivation dont il ressort que ce qui était soumis à la cour était une action en paiement d'une dette introduite par le demandeur et qu'après avoir constaté que la cause du défaut de paiement était due au licenciement du défendeur de son travail, lequel était salarié du demandeur et donc au courant de ce fait, et qu'en appliquant l'article 111 de la loi sur la protection du consommateur, elle a correctement appliqué la loi applicable qui impose au créancier, dans une affaire comme celle en cause et avant d'introduire une action en paiement, de recourir à la procédure de médiation; et que les articles 4 et 5 de la loi n° 05-08 invoqués par le demandeur n'ont aucun lien avec l'affaire en cause; et qu'ainsi la cour a correctement appliqué l'article 111 de la loi sur la protection du consommateur et n'a violé aucune disposition légale parmi celles dont la violation est alléguée, et que sa décision est fondée sur une base correcte et que le moyen est infondé.
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Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs: Saïd Choukib, rapporteur, Mohamed Ramzi, Mohamed Essaghir et Abdellah Abou El Ayyad, membres, en présence du procureur général Monsieur Abdelaziz Oubaïk et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.
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Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
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