Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 12 janvier 2017, n° 2017/17

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/17 du 12 janvier 2017 — Dossier n° 2015/1/3/367
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/17

Rendu le 12 janvier 2017

Dans le dossier commercial numéro 2015/1/3/367

Litige commercial – Compte courant – Créance – Pénalité contractuelle – Expertise – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur le pourvoi introduit le 17 février 2015 par le requérant susvisé, par l'intermédiaire de son mandataire

Maître (J.M) et visant la cassation de l'arrêt numéro 142 rendu par la Cour d'appel d'Oujda le

06 février 2014 dans le dossier civil numéro : 2010/228

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de désistement et de notification rendue le 24 novembre 2016.

Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 15 décembre 2016, reportée à l'audience du

12 janvier 2017.

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

La Cour de cassation

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, Monsieur Abdelilah Hanine.

Et après audition des observations du Procureur général, Monsieur Rachid Benani.

Et après délibération conformément à la loi.

Et sur la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire en application des dispositions de l'article 363 du

Code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le défendeur (B.C.M) – Coopérative de Crédit –

a introduit, le 23 mai 2000, une requête auprès du Tribunal de première instance d'Oujda, exposant qu'en vertu de contrats de prêt sur compte courant

garantis par un nantissement de fonds de commerce dont les signatures ont été authentifiées les 28 mai 1981, 10 juin 1986, 19 novembre 1991,

05 août 1992, 13 janvier 1995 et 09 avril 1995, le requérant (S.B) a bénéficié de prêts d'un montant de 530.000,00

dirhams, devenant de ce fait son débiteur à la date de l'arrêté du compte au 31 mars 2000 pour un montant de 641.324,07 dirhams, en sus

Pour les intérêts et la pénalité conventionnels, demandant qu'il soit condamné à lui payer le montant précité avec les intérêts conventionnels au taux de 12% et la pénalité contractuelle selon 10% du principal de la dette, et l'autorisation, en cas de non-paiement, de vendre le fonds de commerce gagé et de recouvrer sa créance sur le prix de la vente, et après expertise, un jugement définitif a été rendu condamnant le défendeur à payer au demandeur le principal de la créance demandée, avec une pénalité contractuelle de 10% et autorisant le demandeur à vendre le fonds de commerce gagé inscrit au registre du commerce sous le numéro (2….. situé à la Qissaria (…) à Oujda, par voie d'adjudication publique en cas de non-paiement, et rejetant le reste des demandes, le défendeur a interjeté appel et après une nouvelle expertise et les conclusions, la cour d'appel commerciale a rendu un arrêt confirmant le jugement attaqué en le modifiant, en réduisant le montant condamné à 577.474,24 dirhams, le défendeur l'a attaqué par pourvoi en cassation, et il a été cassé par le Conseil Supérieur précédemment (la Cour de Cassation actuellement) par l'arrêt numéro 1733 en date du 11/11/2009 dans le dossier numéro 2009/3/3/560 pour le motif "que la cour, pour confirmer le jugement attaqué et le modifier en condamnant l'appelant requérant – au profit de la banque – à payer la somme de 577.474,24 dirhams, s'est fondée sur ce qu'elle a indiqué dans sa motivation (que l'expert … a examiné l'ensemble des documents comptables circulant de manière consécutive, pour aboutir dans son résultat à déterminer l'endettement de l'appelant de manière précise et fondée sur les principes comptables et les documents examinés y compris les chèques qu'il a retenus au motif qu'ils ont été payés hors compte après sa clôture…), alors que l'expertise retenue par elle a indiqué une erreur de la part de la banque et un manque de précision dans l'enregistrement de certaines données des opérations du compte courant, ce qui nécessitait d'elle de discuter le fond de l'affaire, en vérifiant les opérations bancaires entre les parties, et en présentant le résultat des documents produits par les deux parties, de sorte que la cour, dans ce à quoi elle est parvenue et sans considération de ce qui a été mentionné et malgré l'effet que cela pourrait avoir sur le sens du jugement dans le procès, a rendu son arrêt entaché d'insuffisance de motivation équivalant à son absence, susceptible de cassation", et après renvoi du dossier à elle à nouveau, la cour d'appel a rendu un arrêt préparatoire nouveau ordonnant une autre expertise comptable, confiée à l'expert (M.B), qui a abouti dans son rapport à déterminer l'endettement de l'appelant à la date de l'arrêté du compte le 03/03/2000 à la somme de 487.226,87 dirhams, et après recherche et production par ledit expert d'un rapport complémentaire, l'arrêt définitif a été rendu confirmant le jugement en le modifiant en réduisant le montant du principal de la dette condamné à 428.295,44 dirhams, lequel est attaqué par le défendeur (S.B) par un moyen unique.

En ce qui concerne le moyen unique.

Où le requérant reproche à l'arrêt la violation de la loi pour cause de violation de l'article 239 du D.O.C. et de l'article 22 de la loi numéro 88-9 relative aux obligations comptables des commerçants et de l'article 106 de la loi sur les établissements de crédit promulguée le 06 juillet 1993 et des articles 48 et 118 du nouveau dahir promulgué le 14 février 2006 régissant les établissements de crédit et le défaut de fondement sous prétexte que la cour émettrice s'est fondée sur une expertise non convaincante marquée par la contradiction dans les chiffres et n'a pas retenu le relevé de compte qui a prouvé le transfert du demandeur au profit de la défenderesse de la somme de 18.653,723 dirhams, qui constitue selon l'article 239 du D.O.C. une quittance libératoire de son obligation, surtout dans le contexte de l'aveu de l'expert de l'absence de détention par la banque défenderesse de tous les relevés et documents nécessaires avec ce que cela comporte de

Violation de l'article 22 de la loi 88-9 relative aux obligations comptables des commerçants et omission par l'expert de discuter de la valeur de l'état probant du virement en question ou de son absence, ce qui constitue un aspect de la contradiction du rapport d'expertise.

De même, la banque défenderesse a prétendu avoir clôturé le compte courant du requérant alors qu'en réalité il est resté ouvert, plusieurs opérations comptables positives y ayant été enregistrées, notamment la résiliation du contrat d'assurance et la récupération de son capital et des parts sociales, sans opposition de la banque, de sorte que le requérant est devenu son créancier à la date du 31/01/2001 pour un montant de 4.022,57 dirhams. Face à tout cela, il incombait au tribunal d'ordonner une expertise tripartite prenant en considération l'état de compte daté du 13/03/2000 concernant le virement effectué par le requérant au profit du défendeur, et son défaut de le faire constitue une violation des dispositions légales susmentionnées et un fondement de sa décision sur une base erronée et non motivée, ce qui impose d'en prononcer l'annulation.

Mais attendu qu'il est établi pour le tribunal, à travers les rapports d'expertise originel et complémentaire, que l'expert a recalculé les intérêts, et a corrigé les erreurs ou contradictions ayant affecté les opérations du compte en reconstituant l'ensemble de ces opérations, pour aboutir à la détermination du montant final de la dette à 226.487,87 dirhams, qu'elle a homologué l'expertise susvisée, et a confirmé le jugement attaqué après l'avoir modifié en réduisant le montant condamnant le requérant au montant auquel a abouti ladite expertise, fondant ainsi sa décision sur une preuve légale ayant sa force probante dont le moyen n'a pas révélé le vice de contradiction qui l'affecterait ou les erreurs entachant les chiffres sur lesquels elle s'appuie, et reste ce que soulève le requérant concernant le fait que ladite expertise n'a pas pris en compte l'état de compte prouvant son virement au profit du défendeur d'un montant de 723.653,18 dirhams, contraire à la réalité, puisque ledit expert a traité dans son rapport complémentaire de ce virement, et l'a pris en compte lors de sa réexamen de la situation du compte, le qualifiant finalement d'opération bancaire normale, en vertu de laquelle la banque défenderesse a viré le montant en question dans le cadre des facilités du fonds de roulement du requérant débiteur. Ainsi, il n'y avait pas lieu d'imposer au tribunal de recourir à une nouvelle expertise dès lors que les pièces du dossier l'en dispensaient. Quant à ce que soulève le requérant concernant la prétention de la banque au sujet de la clôture du compte, il ne contient aucun grief à l'encontre de la décision, qui n'est entachée d'aucune violation d'une disposition quelconque et est fondée sur une base légale et le moyen est infondé en ce qui concerne ce qui ne fait l'objet d'aucun grief, contraire à la réalité ou non démontré, il est irrecevable.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, et a mis les dépens à la charge du requérant.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Abdelrahmane El Mesbahi, président, et des conseillers MM. Abdelilah Hanine, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Qadiri, Bouchaïb Motaâbad, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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