Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 12 janvier 2017, n° 2017/19

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/19 du 12 janvier 2017 — Dossier n° 2015/1/3/461
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/19

Rendu le 12 janvier 2017

Dans le dossier commercial numéro 2015/1/3/461

Protocole de cession d'actions d'une société – Action en résolution – Clause compromissoire – Instruction – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Vu le pourvoi déposé le 18 mars 2015 par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (A. L. G), visant à casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le numéro 344 en date du 20/01/2015 dans le dossier numéro 2014/8228/4943.

Vu la note en défense produite par les défendeurs par l'intermédiaire de leur avocat Maître (R.S.L), visant à déclarer la demande irrecevable.

Vu la loi de procédure civile en date du 28 septembre 1978.

Royaume du Maroc

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission en date du 15/12/2016.

Premier Président

Finances

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 12/01/2017.

Cour

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par la Conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et audition des observations de l'Avocat général M. Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Vu la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas ordonner d'instruction en application des dispositions de l'article 363 du code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les défendeurs, héritiers de El Hadj (A.Y), ont saisi, le 20/02/2014, le tribunal commercial de Casablanca par une requête, exposant qu'ils avaient trouvé – après le décès de leur père – un protocole d'accord daté du 26/02/1999 stipulant que "leur père s'engageait à céder au requérant (M.M) la totalité des actions sociales de la société " (K), contre la somme de 20.000.000,00 dirhams, et que ce dernier (le défendeur) s'engageait à acheter

les actions au même prix, à charge de payer immédiatement la somme de 8.000.000,00 dirhams – sans fixer de date de paiement, et de payer le reste en versements, dont le montant a été fixé à 1.000.000,00 dirhams par mois sans déterminer le début ni la fin du paiement, et que la promesse serait exécutée et les actions transférées à l'acheteur, et que les gérants de la société présenteraient leur démission pour que le défendeur prenne la gestion à compter du 31/03/1991", que le défendeur, après l'achat des actions, a donné à la société un nouveau nom qui est "la société (M.L.I)", mais qu'ils n'ont rien trouvé indiquant qu'il avait payé le prix convenu. Demandant que soit prononcé la résiliation du protocole susmentionné, et le rétablissement de la situation antérieure au contrat par la remise par les deux défendeurs des biens immobiliers et mobiliers et des valeurs appartenant à la société "(K)", y compris les actions objet du protocole d'accord et l'exploitation de la carrière située dans les environs de Ben Slimane. Les deux défendeurs ont produit une note en réponse demandant qu'il soit déclaré incompétent au motif que l'article quatre du protocole d'accord prévoit le recours à l'arbitrage. Un jugement avant dire droit a ordonné une enquête et, après clôture de la procédure, un jugement définitif a prononcé la résiliation du protocole d'accord signé entre El Haj (A.Y) et (M.M) en date du 26/02/1999, et le rétablissement de la situation antérieure au contrat et a rejeté le surplus des demandes. La cour d'appel commerciale a confirmé ce jugement par sa décision attaquée par les deux défendeurs au moyen de deux griefs.

En ce qui concerne le premier grief:

Attendu que les requérants reprochent à la décision d'avoir violé l'article 328 et suivants du code de procédure civile, et d'être entachée d'un vice de motivation équivalant à son absence et de ne reposer sur aucun fondement légal, au motif que la cour qui l'a rendue n'a pas ordonné le désistement d'instance et ne l'a pas notifié aux parties, ce qui justifie d'en prononcer l'annulation.

Mais attendu que, dans cette affaire, il n'a pas été procédé à une enquête pour qu'un ordre de désistement soit rendu, mais qu'elle a été inscrite à l'audience et, après avoir été considérée en état, a été mise en délibéré en vue du prononcé du jugement; le grief est donc infondé.

Cour de cassation

En ce qui concerne le second grief:

Attendu que les requérants reprochent à la décision d'avoir violé les articles 230 et 231 du code des obligations et contrats et l'article 345 du code de procédure civile, et d'être entachée d'un vice de motivation équivalant à son absence et de ne reposer sur aucun fondement légal, au motif que la cour qui l'a rendue n'a pas répondu à l'exception soulevée concernant la stipulation du protocole d'accord litigieux prévoyant le recours à la procédure d'arbitrage en cas de survenance d'un litige entre les parties et qu'en confirmant le jugement attaqué, elle aurait violé les articles susmentionnés, ce qui justifie d'en prononcer l'annulation.

Mais attendu que la cour qui a rendu la décision attaquée a rejeté les exceptions soulevées concernant l'arbitrage par une motivation selon laquelle "s'il est exact que l'appelant reproche au jugement attaqué d'avoir prononcé la nullité de la clause compromissoire figurant dans le protocole d'accord daté du 26/02/1999, pour le motif (qu'il ne stipule pas la désignation de l'arbitre ou des arbitres ni la méthode de leur désignation en se fondant sur l'article 317 de la loi 05-08, alors que les dispositions applicables sont

celles figurant au titre huit de la section cinq du code de procédure civile dont l'article deux dispose

que "les dispositions de ce chapitre demeurent transitoirement applicables aux conventions d'arbitrage conclues avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi", et en se référant au premier paragraphe de l'article 309 de la même loi, qui stipule que "les parties peuvent convenir dans chaque contrat de soumettre les litiges qui pourraient naître de l'exécution de ce contrat à des arbitres", ce que consacre le quatrième alinéa du protocole, qui a prévu "que les deux parties ont convenu de recourir à la procédure d'arbitrage pour régler les différends relatifs à l'interprétation ou à l'exécution du protocole", ainsi la volonté des parties s'est portée sur la soumission des différends relatifs à l'interprétation ou à l'exécution du protocole d'accord à l'arbitrage, à l'exclusion de tout autre. Et étant donné que la présente action vise la résiliation du protocole d'accord, cela relève de la compétence de la juridiction officielle", ce qui est un raisonnement non critiquable, et le moyen n'a pas démontré en quoi la décision aurait violé les dispositions des deux articles invoqués comme ayant été violés, puisqu'elle a confirmé le jugement de première instance, il est donc irrecevable.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande en cassation, et à la charge des requérants des dépens.

Et c'est par cette décision qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahmane El Mesbahi président, et des conseillers Mme Saâd Farahaoui conseillère rapporteur, MM. Abdelilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Motaâbad membres, en présence de M. Rachid Benanni avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun greffière adjointe.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de Cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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