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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/21
Rendu le 12 janvier 2017
Dans le dossier commercial numéro 2015/1/3/564
Contrat de transport – Marchandise importée – Droits de douane – Refus de livraison de la marchandise – Son effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Vu le pourvoi déposé le 27 mars 2015 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire
Maître Ahmed Menabbi et visant la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca
sous le numéro 105 en date du 05/01/2012 dans le dossier numéro 12/2010/4242.
Vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1978.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 15/12/2016.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 12/01/2017.
Vu l'appel des parties et de leurs mandataires et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Saâd Farrahaoui et audition des observations
de l'avocat général Monsieur Rachid Benani. La Cour de cassation
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Vu la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire en application des dispositions de l'article 363 du
code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante (J.B.D) Media a saisi
le 10-07-2014 le tribunal commercial de Casablanca, exposant qu'elle avait contracté avec une société chinoise pour la fourniture de modèles
de caméras, que la défenderesse la société "(H). D.L)" s'est chargée de leur transport, et que le 22/07/2009 la marchandise est arrivée au
Maroc, mais que la défenderesse a refusé de la lui livrer sauf après paiement de la somme de 14.339,00 dirhams relative
aux droits de douane. Demandant qu'il soit condamnée à lui payer la somme de 30.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, et à lui livrer la marchandise sous
astreinte de 500,00 dirhams par jour
de retard dans l'exécution avec les intérêts légaux, et après
défaut de réponse de la défenderesse malgré la réception, le jugement a ordonné à la défenderesse de livrer à la demanderesse la marchandise
importée avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande sous astreinte de cent dirhams par jour
et aux dépens
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Retard dans l'exécution, en lui payant une indemnité de 3.000,00 dirhams et en rejetant le reste de la demande, la condamnée a interjeté appel principal et la demanderesse un appel incident, sollicitant l'augmentation de l'indemnité et de l'astreinte aux montants réclamés en première instance. La cour d'appel commerciale l'a annulé et a statué à nouveau sur la forme par l'admission de la demande et sur le fond par son rejet, et a rejeté l'appel incident par sa décision attaquée par la demanderesse société (J.B.D) Media par deux moyens.
En ce qui concerne le premier moyen :
Qu'il
n'a pas
qu'il s'est fondé
Attendu que la requérante reproche à la décision la violation de l'article 516 du code de procédure civile, en prétendant
pour l'annulation du jugement attaqué, par un motif selon lequel il ressort de la consultation de la citation adressée à l'intimée, qu'elle
est adressée au nom de son représentant légal, ce qui constitue une violation de l'article 516 du code de procédure civile
notamment, et que l'intimée requérante en ce qui concerne la notification, bien qu'elle en ait reçu signification, n'a pas comparu, ce qui impose d'annuler
la notification, et d'annuler le jugement qui a pris acte de cette notification, alors que la citation a été adressée à la défenderesse à son adresse figurant
au registre du commerce et qu'elle en a effectivement reçu signification mais qu'elle n'a pas comparu ni répondu, d'autant plus que l'article invoqué
exigeait uniquement l'adressage de la citation à la personne morale à son siège social, et le tribunal, en ajoutant une condition que
ne contient pas ledit article, l'aurait violé, ce qui justifie de prononcer la cassation de sa décision.
Mais attendu que l'article 516 du code de procédure civile dispose que les citations, notifications,
pièces de communication, mises en demeure, avis et avertissements concernant les incapables, les sociétés, les associations et toutes
les autres personnes morales sont adressés à leurs représentants légaux en cette qualité, et il s'ensuit que la validité de la citation
et des différents actes faisant l'objet d'une notification aux personnes morales est subordonnée à l'adressage de l'acte à leur représentant
et non à la simple notification au siège social
et non à
au destinataire. Et le tribunal auteur de la décision attaquée, qui a constaté d'après le dossier soumis à son examen que la citation
de la défenderesse "(H). D.L)" ne contenait pas ce qui indiquerait son adressage à son représentant légal, a annulé le jugement attaqué condamnant
cette dernière au paiement en se fondant sur sa réception de ladite citation et sur son absence de réponse à l'acte introductif d'instance
en application de l'article 406 du code des obligations et des contrats, elle a donc correctement appliqué les dispositions dudit article,
et sa décision n'a violé aucune disposition et le moyen est infondé.
légal, et sa mention nécessaire dans l'acte de notification ne change rien au dossier.
En ce qui concerne le deuxième moyen :
Attendu que la requérante reproche à la décision l'absence de motifs et le défaut de base légale, en prétendant qu'il
a annulé le jugement attaqué pour le motif "qu'il ressort du document de transport que la requérante s'est engagée à transporter les équipements appartenant
à l'intimée de la Chine vers le Maroc, et qu'il est établi par le reçu de paiement qu'elle a acquitté le droit de douane pour la livraison de la marchandise
au destinataire, et que dans ce type d'opérations, celui qui est chargé du transport est celui qui acquitte le droit de douane
et la déclaration en douane de la marchandise importée, et l'intimée a reconnu qu'elle était convenue avec la requérante du transport de la marchandise
sans effectuer la déclaration en douane et qu'elle avait chargé une autre société d'effectuer cette tâche sans produire de preuve à cet effet, de même qu'elle n'a pas
Il ressort de ce qui précède qu'elle n'a pas apporté la preuve qu'elle avait chargé l'intimée uniquement de l'opération de transport, ce qui rend ses défenses infondées, tandis que la requérante a nié tout accord concernant le transport de la marchandise et sa dédouanement, ayant chargé la société chinoise de le faire, et pour rappel, la marchandise était destinée à des essais et n'avait aucune valeur commerciale, et donc elle n'était pas soumise au dédouanement, et l'intimée n'a pas apporté la preuve qu'elle avait été chargée des opérations de transport et de dédouanement, car elle l'a fait sans l'accord préalable de la requérante et à un prix plus élevé, car elle a déclaré une valeur non réelle de la marchandise, et outre le préjudice matériel subi par la requérante, elle a subi un préjudice moral consistant en la privation de participer avec la marchandise importée à une exposition dans la ville de Marrakech. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision attaquée.
Cependant, attendu qu'il est établi pour la cour ayant rendu la décision attaquée que la requérante a reconnu dans sa requête introductive qu'elle avait chargé l'intimée du transport de la marchandise, reconnaissance corroborée par le document de transport qui indique qu'elle l'a chargée de la transporter de la Chine vers le Maroc et de la lui livrer, et qu'il est également établi pour elle que l'intimée a payé les droits de dédouanement exigés par la loi pour ladite marchandise, elle a considéré à juste titre que la requérante n'avait pas droit à une indemnisation en l'absence de toute faute imputable à l'intimée, et que cette dernière a le droit de retenir la marchandise jusqu'à ce qu'elle recouvre les droits de dédouanement qu'elle a payés pour elle, d'autant plus que la première n'a pas prouvé son allégation selon laquelle elle avait chargé la seconde uniquement du transport de la marchandise, sans effectuer les opérations de dédouanement, et avait chargé une autre société de le faire, considérant implicitement que l'intimée n'avait pas besoin d'obtenir un quelconque accord avant d'exécuter son obligation contractuelle, puisque la nature de son obligation en tant que transporteur l'obligeait à payer les droits susmentionnés, et cela n'affecte pas la régularité de sa décision (la cour) ce qui a été soulevé concernant la déclaration par l'intimée d'une valeur non réelle de la marchandise, et le paiement d'un montant supérieur, et le fait qu'elle en était exonérée, en l'absence de preuve, et d'autre part le paiement par l'intimée des droits invoqués, ainsi la décision attaquée est intervenu correctement, suffisamment motivé et fondé sur une base légale, et le moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande en cassation, et laissé les dépens à la charge de la requérante.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abderrahmane El Massbahi, président, et des conseillers Mme Saâd El Farhaoui, conseillère rapporteur, et MM. Abdelilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Motaâbad, membres, en présence de M. Rachid Bennani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zidoun, greffière adjointe.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ